Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées923
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.205

Cour de cassation

; que vingt-neuf autres contrats de travail à durée déterminée ont ensuite été conclus successivement entre les parties, en raison des prolongations d'arrêt de maladie du salarié remplacé, jusqu'au 21 juin 1996 ; qu'à l'issue de ce dernier contrat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en une relation à durée indéterminée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1,1 et L. 122-3-11, deuxième alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que des contrats successifs à durée déterminée peuvent être conclus avec le même salarié lorsqu'ils ont pour objet le remplacement d'un salarié absent temporairement ou dont le contrat de travail est suspendu ; Attendu que, pour faire droit à la demande de requalification de M.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.890

Cour de cassation

; qu'un tel contrat conclu en application des articles L. 122-2 et L. 322-4-2 du Code du travail apparaît dérogatoire aux règles gouvernant les contrats à durée déterminée de droit commun, notamment en ce que sa durée maximum de vingt-quatre mois est expressément prévue par l'article L. 322-4-4 du même Code, et en ce qu'il peut être conclu, ainsi qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 122-1, pour un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'ainsi, l'absence de mention ou de définition précise de son motif de recours ne peut entraîner l'application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, qui ne se conçoit que par référence aux articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du même Code, expressément écartés pour les contrats relevant de l'article L.

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351

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.853

Cour de cassation

Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.735

Cour de cassation

Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société IVF services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du troisième de ces textes, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat est contestée ; Attendu que M. X...

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-46.259

Cour de cassation

-ci ne formerait pas de demande d'indemnité de départ volontaire au titre du contrat de travail à durée déterminée qui'il avait accompli à compter du 5 janvier jusqu'au 31 décembre 1993, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions prévues par les articles L.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-45.717

Cour de cassation

un exemplaire signé du contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 1995, la société Golf Hôtel de Valescure ne s'était pas crue encore liée par un contrat de travail à durée déterminée, de sorte qu'elle avait été fondée de croire que le comportement de Mme X..., non assimilable à une faute grave, ne pouvait être sanctionné que par un avertissement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement rappelé que les dispositions prévues par l'article L.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-40.592

Cour de cassation

a soutenu devant les juges d'appel que le contrat de travail litigieux, qui avait pour objet la réalisation de programmes immobiliers dans le département de la Guadeloupe, ne pouvait, au regard des dispositions strictes et impératives du Code du travail, être conclu pour une durée déterminée ; qu'il s'ensuit que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.310

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-41 et L. 122-1 du Code du travail, M. X...

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.218

Cour de cassation

; qu'il résulte d'un courrier émanant de ce même directeur que la salariée avait reçu délégation de gestionnaire de la restauration et qu'elle avait, en conséquence, le pouvoir et l'autorité sur la gestion du service restauration ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel qui, en cette qualité, ne doivent pas enfreindre les dispositions de l'article L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-43.871

Cour de cassation

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...

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