Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-43.977

Cour de cassation

; que si l'AGS a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, elle n'est pas autorisée à se prévaloir de dispositions exceptionnelles non prévues par le Code du travail et ne peut donc demander la requalification d'un contrat de travail ; 2 / que le contrat initiative-emploi à durée déterminée est un contrat spécifique qui n'est pas soumis aux articles L. 122-1 à L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-46.348

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 novembre 1999) de n'avoir pas requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. Houari Z... en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat de travail établi sans date ni durée, et qui formait un tout avec le contrat de retour à l'emploi, lequel n'a pas été avalisé, devait s'analyser en un contrat à durée indéterminée ; Mais attendu que les dispositions des articles L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.574

Cour de cassation

Les contrats intitative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée. Ne comporte pas la définition précise de son motif et doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui ne précise pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat.

Licenciement économique / PSECassation+4
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364

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.766

Cour de cassation

122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.573

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail présentée par l'AGS, I'arrêt attaqué énonce que les contrats initiative-emploi ne sont pas soumis aux règles prévues par les articles L. 122-1 et L.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.572

Cour de cassation

ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci" ; que dans le délai légal prescrit, l'employeur a présenté cette demande et a bénéficié des aides spécifiques attachées à ce type de contrat ; que le contrat à durée déterminée du salarié, conclu dans le cadre de l'article L. 122-2 du Code du travail, n'avait pas à comporter les mentions prévues à l'article L. 122-1 du même Code ; qu'il n'y a donc pas lieu de requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.

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367

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-45.479

Cour de cassation

consistait à développer une machine pour la découpe du polystyrène, que cette tâche relevait de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel qui ne précise nullement d'où il ressortait que la mission confiée au salarié, telle qu'énoncée au contrat, correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel qui ne précise pas non plus en quoi l'activité de la société comprenait la formalisation de dossier de brevet et notamment de brevets de machines pour la découpe de polystyrène, a aussi privé sa décision de base légale au regard des articles L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.047

Cour de cassation

dont elle a constaté qu'il n'établissait pas la réalité des heures supplémentaires invoquées, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-40.996

Cour de cassation

'employeur, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 3 ) que la cour d'appel, en retenant la date du 5 février 1988 comme date de rupture, sans s'expliquer sur les raisons de ce choix, et alors même qu'en l'espèce l'employeur n'avait reçu la lettre du salarié que le 11 février 1988, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qui ne peuvent être remis en cause devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été rompu au mois de février 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.489

Cour de cassation

, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que, lors de l'engagement à durée déterminée de l'employée pour l'exécution de tâches de comptabilité, "le comptable précédent avait déjà quitté ses fonctions depuis deux mois" ; que ceci expliquait que le contrat de travail fût conclu "conformément aux dispositions de l'article L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.422

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-10 du Code du travail autorisant la conclusion de contrats successifs avec le même salarié demeure, y compris pour les contrats de remplacement, dans la dépendance de l'article L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.562

Cour de cassation

en décidant que la rupture du contrat de travail lui était imputable, tout en constatant que M. X... avait pris l'initiative de la rupture, sans préciser en quoi l'employeur aurait fait preuve d'une attitude vexatoire contraignant le salarié à quitter son emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-1 et L.

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