Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-42.781

Cour de cassation

2 / et subsidiairement, l'existence d'un contrat de travail entre un associé et sa société suppose l'exercice, dans un lien de subordination, de fonctions techniques distinctes ; qu'en reconnaissant à M. Y... l'existence d'un contrat de travail de directeur salarié sans caractériser l'exercice de fonctions correspondant à cette qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; 3 / les parties ne sont pas maîtresses de la qualification juridique de leurs relations ; qu'en se fondant sur la "reconnaissance expresse par M. X..., d'un contrat de travail antérieur à la cession", la cour d'appel a violé derechef l'article L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-44.061

Cour de cassation

du sport professionnel ; qu'en se bornant à relever que l'AGS ne démontrait pas que le contrat de footballeur excluait la pratique du sport au niveau professionnel, au lieu de rechercher si le salarié avait été engagé en qualité de joueur de football professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1-1.3 et D.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-41.218

Cour de cassation

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 45 de la convention collective précitée ; 2 / qu'un contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision ou à défaut être conclu pour une durée minimale ; que le contrat d'enquêteur vacataire de M. X... ne comportait aucune mention relative à sa durée ; que son exécution ne dépendait que de la volonté de son employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du Code du travail ; 3 / que M. X...

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.484

Cour de cassation

du litige, violant l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de se prononcer sur les motifs de la rupture du contrat de travail, et en particulier sur la nature et la gravité de la faute reprochée à M. X..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-41.505

Cour de cassation

, ni de pièces établissant l'exécution d'une quelconque obligation de rendre compte et qu'il leur incombait de rapporter la preuve que faisait défaut l'un des éléments du contrat de travail", alors qu'il appartenait manifestement à Mlle X... de démontrer la réalité d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.958

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 mars 1999) d'avoir fait droit à la demande des salariés alors, selon les moyens : 1 / que les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du Code du travail pour une durée comprise entre 12 et 24 mois ; que les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-1-2 ne leur sont pas applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble les articles L. 122-2 et L. 322-4-4 du Code du travail ; 2 / que le contrat initiative-emploi que l'employeur conclut avec un salarié appartenant à l'une des catégories visées à l'article L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 98-41.241

Cour de cassation

Attendu que les salariés font, encore, grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de requalification de leur contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de les avoir, en conséquence, déboutés de leurs demandes subséquentes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant une violation des articles L. 122-1 à L. 122-3-5 et D.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 98-41.242

Cour de cassation

à durée indéterminée et de demandes subséquentes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1997) de l'avoir débouté des demandes précitées, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-1 à L. 122-3-1 du Code du travail prévoient que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition de son objet, c'est-à-dire le motif pour lequel il est recouru à ce type de contrat, ainsi que toutes précisions permettant d'apprécier la réalité de ce motif, la seule indication du cas de recours ne suffisant pas à valider le contrat ; que l'article D.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.388

Cour de cassation

était investie des plus larges responsabilités techniques au sein de la société Visual production et qui estime que Mme Y... était salariée de ladite société, sans constater qu'elle avait exercé ces fonctions techniques dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-46.294

Cour de cassation

en contradiction, établie par M. Y... le 25 mai 1993, lequel certifiait alors "n'avoir rien à reprocher à M. André X... tant dans son travail que dans son comportement vis-à-vis de tous ses collègues" a par là même refusé d'exercer son contrôle au jour où le licenciement a été prononcé et de tenir compte de cet élément nouveau, violant ainsi les articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; 3 / que l'ancienneté est fonction de la durée des services continus chez un même employeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... a conclu à Marseille, le 19 mars 1988 un premier contrat de travail avec la SARL Selsa lequel a été rompu le 17 mars 1992 avec paiement du solde des congés payés et remise d'un certificat de travail, et qu'à compter du 18 mars 1992, M. X...

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-45.277

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes formées contre la société La Cerisaie et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés, qui sont pris de la nullité du préliminaire de conciliation, d'un défaut de base légale et d'une violation des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ainsi que des règles de preuve en ce qui concerne ses réclamations relatives aux heures supplémentaires et aux documents destinés à l'ASSEDIC ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X...

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.390

Cour de cassation

avait une carte de visite comportant le sigle "UAP", qu'elle était soumise aux horaires de travail de l'UAP, qu'elle travaillait pour M. Y..., lui-même inspecteur salarié de l'UAP, éléments qui démontraient la qualité d'employeur de l'UAP ; que la cour d'appel, qui écarte la qualité d'employeur de l'UAP et retient celle de M. Y..., ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; 2 / que Mme X... avait indiqué dans ses conclusions d'appel que M. Y... qui était lui-même salarié de l'UAP n'était pas son employeur et que M. Y... agissait en qualité de mandataire de l'UAP et non pour son propre compte, lorsqu'il l'avait engagée ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui considère que M. Y..., lui-même salarié de l'UAP, avait la qualité d'employeur de Mme X...

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