Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.047
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Espoir, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Vu l'article L. 122-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.726
Cour de cassation; que l'AGS ne saurait toutefois être recevable à se prévaloir de la présomption irréfragable édictée dans le seul intérêt du salarié par l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-46.417
Cour de cassation; qu'en condamnant néanmoins la société au paiement d'un rappel de salaires au titre de la période d'exécution du contrat à durée indéterminée, au seul motif que ce dernier faisait suite au contrat conclu pour une durée déterminée avec M. X..., quand le contrat du 5 mars 1993 constituait un nouveau contrat dont les dispositions et l'application devaient être envisagées distinctement de celles du premier contrat, l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.434
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a procédé à la comparaison de la situation des deux salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.861
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le premier moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-41.144
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 novembre 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen : 1 / que s'il n'appartient pas à l'employeur de se prévaloir de l'inobservation des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-40.264
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration, en articulant des griefs qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1780 du Code civil, L. 122-1, L. 122-3-6, L. 122-3-13, L. 122-4, L. 122-14-4, L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-45.428
Cour de cassationAu sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. En conséquence, viole les articles L. 122-1-1, L.122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail la cour d'appel qui, après avoir constaté que le motif invoqué pour recourir au contrat à durée déterminée était le remplacement de salariés absents envisagé par le 1° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, rejette la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée en retenant un motif différent prévu par le 3° de cet article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45.912
Cour de cassationSi, selon l'article L. 122-41 du Code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, ce dernier délai peut être dépassé lorsque l'employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l'avis d'un organisme disciplinaire, dès lors qu'avant l'expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l'employeur de saisir cet organisme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.052
Cour de cassationdébouté de sa demande d'indemnité de précarité; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail était présumé, en l'état de la législation alors applicable, conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié, dont le contrat ne satisfaisait pas non plus aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.906
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat ; Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, en faisant notamment valoir que le contrat était à durée indéterminée ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail avaient été édictées seulement dans un souci de protection du salarié et que dès lors l'employeur ne pouvait se prévaloir de leur inobservation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.051
Cour de cassationSur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Sur les deux moyens réunis de ce pourvoi : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 novembre 1998) d'avoir requalifié les contrats de travail en contrat à durée indéterminée, alors, selon les moyens : 1 / que la signature d'un avenant au premier contrat à durée déterminée en application des dispositions des articles L. 122-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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