Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.599

Cour de cassation

licenciement pour motif personnel et économique : Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Et attendu, ensuite, que le moyen, en sa seconde branche, est inopérant ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z...

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 99-40.727

Cour de cassation

indemnité de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 30 octobre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 212-1-1 du Code du travail (le mémoire mentionne par erreur l'article L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-44.940

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'après avoir retenu que le second contrat de travail qui entraînait une baisse de salaire n'avait été signé qu'en juin, plus précisément vers la mi-juin, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de rappel de salaire de M. X... pour la période allant de la signature du premier contrat à celle du second, sans violer l'article L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 96-42.985

Cour de cassation

1 ) que le contrat de qualification, de par le fait de la nécessité d'une formation professionnelle du salarié, postule l'existence d'un lien de subordination ; qu'il est constant que le terme du contrat de qualification de M. X... expirait le 31 août 1991, étant rappelé que celui-ci a suivi une formation professionnelle au moins jusqu'à cette date ; que la cour d'appel ne pouvait écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au motif erroné qu'à la date du redressement judiciaire, le 20 mars 1991, M. Franck X... n'était pas salarié de la société Garage des pommiers, sans violer ce texte et les articles L. 122-12 et L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-44.780

Cour de cassation

effectue ses contrats dans la même entreprise, Les Grands Chais de France, pendant une période d'environ 15 mois, donc inférieure à la limite légale autorisée, sans pour autant examiner la réalité de ces motifs ayant nécessité la conclusion d'engagements successifs et constater qu'ils étaient liés à l'accroissement ponctuel de l'activité normale de l'entreprise, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui critique la décision rectifiée devenue définitive, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Grands Chais de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Grands Chais de France à payer à M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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402

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.127

Cour de cassation

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-1-1.3 du Code du travail ; Attendu que M. X...

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-46.167

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, pour les motifs pris de son mémoire en demande ; Attendu, d'abord, que M. X... n'est pas recevable à invoquer, à l'encontre de l'arrêt qui a fait droit à sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la violation des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail limitant les cas de recours au contrat à durée déterminée ; Et attendu, ensuite, qu'il ne s'est pas prévalu, devant les juges du fond, des dispositions de l'article L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.816

Cour de cassation

1 / qu'en retenant l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail liée à une proposition d'attribution comportant des responsabilités moindres que celles imparties auparavant au salarié, sans pour autant s'expliquer plus avant sur les éléments ayant permis de retenir qu'il y avait eu une telle modification, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il était établi que le salarié avait été remplacé dans son poste par M. X...

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-46.458

Cour de cassation

3 / que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si le contrat litigieux, par lequel le salarié avait été engagé en qualité de chauffeur, n'avait pas eu pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que si, en application de l'article 14 du décret n° 95-925 du 19 août 1995, en cas de rupture par l'employeur du contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée avant le terme initialement fixé, la convention prévue à l'article L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.634

Cour de cassation

que l'arrêt attaqué, qui affirme que l'emploi de M. X... ne pouvait qu'excéder la durée d'un ans, sans examiner si la mission du salarié telle que définie à l'article 3 du contrat de travail litigieux ne confiait pas au salarié l'exécution d'une tâche précise pour une durée déterminée d'un an, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail ; 2 ) la cour d'appel, qui prend en considération l'annexe signée par les parties pour requalifier le contrat litigieux bien que la tâche confiée à M. X...

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.897

Cour de cassation

3 ) que le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si le contrat litigieux par lequel le salarié avait été engagé n'avait pas eu pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

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