Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.940
Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 98-44.940
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé par un contrat de travail à durée déterminée de 24 mois, le 7 mai 1996, par la société EGR 29, en qualité de maçon; qu'à l'issue de la période d'essai d'un mois convenue par les parties, un nouveau contrat de travail a été conclu par M. X., en qualité d'ouvrier du bâtiment, qui réduisait le montant de son salaire; que celui-ci a été licencié pour faute grave le 12 août 1996.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la réduction de salaire était applicable à compter du 1er juin 1996; qu'elle en a exactement déduit que le rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 1996, sollicité sur la base de la rémunération primitivement prévue, n'était pas dû; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la société EGR 29, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., actuellement représentée par M. Paul-Henri Soret, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l'EURL EGR 29, domicilié ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par un contrat de travail à durée déterminée de 24 mois, le 7 mai 1996, par la société EGR 29, en qualité de maçon ; qu'à l'issue de la période d'essai d'un mois convenue par les parties, un nouveau contrat de travail a été conclu par M. X..., en qualité d'ouvrier du bâtiment, qui réduisait le montant de son salaire ;
que celui-ci a été licencié pour faute grave le 12 août 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en retenant implicitement des faits commis pendant la période d'essai déjà sanctionnés par la rétrogradation intervenue au mois de juin pour justifier le licenciement de M. X... au mois d'août suivant, tandis qu'elle écartait certains motifs du licenciement comme n'étant pas établis et que d'autres n'étaient pas situés dans le temps, la cour d'appel a méconnu la règle de non-cumul des sanctions disciplinaires et du licenciement, et, partant, a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel la méconnaissance de la règle du non-cumul des sanctions disciplinaires ;
que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'après avoir retenu que le second contrat de travail qui entraînait une baisse de salaire n'avait été signé qu'en juin, plus précisément vers la mi-juin, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de rappel de salaire de M. X... pour la période allant de la signature du premier contrat à celle du second, sans violer l'article L. 122-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la réduction de salaire était applicable à compter du 1er juin 1996 ; qu'elle en a exactement déduit que le rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 1996, sollicité sur la base de la rémunération primitivement prévue, n'était pas dû ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723b6cd5801467740d400
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b6cd5801467740d400.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2001.
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