Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.169

Cour de cassation

une contrepartie financière, est instituée non seulement dans l'intérêt de l'employeur mais également dans celui du salarié ; qu'il en résulte que, lorsque le contrat ne prévoit aucune possibilité de renonciation, I'employeur ne peut renoncer unilatéralement à l'exécution de la clause ; que, dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-44.442

Cour de cassation

et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en jugeant que l'Association développement formation insertion, laquelle en tant qu'organisme de formation a une fonction d'enseignement, ne justifiait pas de son appartenance au secteur de l'enseignement et ne pouvait recourir aux contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ; alors, 2 / que l'article 5-4-3 de la convention collective applicable dispose que "les formateurs peuvent être embauchés sous contrats à durée déterminée (article L.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.701

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que s'il ne pouvait produire les effets d'un contrat d'adaptation à l'emploi, à défaut d'avoir été agréé par l'autorité administrative, le contrat conclu entre les parties n'en conservait pas moins son caractère de contrat de travail à durée déterminée, et alors que l'employeur n'était pas en droit, pour solliciter l'application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail de se prévaloir de l'inobservation des dispositions des articles L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-44.431

Cour de cassation

donnée par la convention collective" ; et alors, 3 / que l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, résultant de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, dispose que les établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou qui sont associés à son fonctionnement "peuvent par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans" ; que l'Hôpital Léon Bérard ayant engagé M. X...

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.304

Cour de cassation

et la rémunération subséquente aient été prévues pour une durée d'un an renouvelable, et ce d'autant plus qu'aucune modalité de retour à l'emploi occupé précédemment ou à un emploi similaire n'avait été contractuellement convenue entre les parties ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.660

Cour de cassation

; qu'elle a adressé, le 23 octobre 1998, un mémoire en réponse portant pourvoi incident ; Qu'il en résulte que le pourvoi incident est irrecevable ; Sur la première branche du second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée ; Attendu que, pour rejeter la demande en requalification de M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu des dispositions des articles L. 122-1 et L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-42.455

Cour de cassation

que celui-ci disposait des plus larges pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la société, sans rechercher si M. X... n'exerçait pas des fonctions techniques dans le cadre d'un lien de subordination et si son niveau de salaire ne s'expliquait pas par son expérience professionnelle dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que le juge doit analyser, fût-ce de manière sommaire, le contenu des pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en s'abstenant d'examiner le contenu de la correspondance entre M. Z... et M.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2000, 98-20.054

Cour de cassation

'employeur est reconnue aussi bien à l'entreprise prêteuse qu'à l'entreprise utilisatrice ; qu'en déclarant le contraire et en en déduisant que M. X... ne pouvait diriger son action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société SAIT, à la disposition de laquelle il avait été placé par la société TMIP, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 125-3 du Code du travail et L.412-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'employeur demeure tenu des obligations résultant de la faute inexcusable dans tous les cas de prêt de main-d'oeuvre, qu'ils soient licites ou illicites, l'arrêt relève que la société TMIP avait mis M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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417

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-42.743

Cour de cassation

122-44 du Code du travail et 32 et 57 de la convention collective des banques ; alors, 2 ), qu'en s abstenant de rechercher si les faits connus de l employeur à la date du 7 juillet 1994 ne caractérisaient pas l existence de sérieuses nécessités de service de nature à justifier une mesure de mutation, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code de travail et 57 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ; Mais attendu qu'en vertu des articles L. 122-40 et L.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 99-41.344

Cour de cassation

le contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée n'avait jamais été rompu à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, par la survenance du terme ou par une décision judiciaire et en fondant sa décision sur l'attribution au salarié d'une prime de précarité qualifiée d'indue par le jugement du conseil de prud'hommes, a violé les articles L. 122-1, L. 122-3-6, L. 122-3-13 et L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.134

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, ayant relevé qu'un salarié sous contrat à durée déterminée saisonnier n'était embauché que lors de la saison d'hiver, au sein d'une entreprise qui exerçait également son activité pendant la saison d'été, mais dont l'activité estivale ne nécessitait pas le recours à l'emploi qu'il occupait, en déduit que l'intéressé assurait l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et qu'il n'occupait pas durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.469

Cour de cassation

"est demeurée sous la subordination de l'EFP" après avoir constaté qu'elle avait été affectée à l'INPG, payée par elle, hormis un complément, l'arrêt a statué par une simple affirmation en violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, statué par un motif inopérant tiré de la signature initiale d'un contrat de travail, violant ainsi encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail, faute d'avoir caractérisé le lien de subordination ainsi affirmé par l'EFP, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait un lien de subordination envers l'INPG, et ainsi violé l'article L.

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