Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.169
Cour de cassationune contrepartie financière, est instituée non seulement dans l'intérêt de l'employeur mais également dans celui du salarié ; qu'il en résulte que, lorsque le contrat ne prévoit aucune possibilité de renonciation, I'employeur ne peut renoncer unilatéralement à l'exécution de la clause ; que, dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-44.442
Cour de cassationet du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en jugeant que l'Association développement formation insertion, laquelle en tant qu'organisme de formation a une fonction d'enseignement, ne justifiait pas de son appartenance au secteur de l'enseignement et ne pouvait recourir aux contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ; alors, 2 / que l'article 5-4-3 de la convention collective applicable dispose que "les formateurs peuvent être embauchés sous contrats à durée déterminée (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.701
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que s'il ne pouvait produire les effets d'un contrat d'adaptation à l'emploi, à défaut d'avoir été agréé par l'autorité administrative, le contrat conclu entre les parties n'en conservait pas moins son caractère de contrat de travail à durée déterminée, et alors que l'employeur n'était pas en droit, pour solliciter l'application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail de se prévaloir de l'inobservation des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-44.431
Cour de cassationdonnée par la convention collective" ; et alors, 3 / que l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, résultant de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, dispose que les établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou qui sont associés à son fonctionnement "peuvent par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans" ; que l'Hôpital Léon Bérard ayant engagé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.304
Cour de cassationet la rémunération subséquente aient été prévues pour une durée d'un an renouvelable, et ce d'autant plus qu'aucune modalité de retour à l'emploi occupé précédemment ou à un emploi similaire n'avait été contractuellement convenue entre les parties ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.660
Cour de cassation; qu'elle a adressé, le 23 octobre 1998, un mémoire en réponse portant pourvoi incident ; Qu'il en résulte que le pourvoi incident est irrecevable ; Sur la première branche du second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée ; Attendu que, pour rejeter la demande en requalification de M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu des dispositions des articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-42.455
Cour de cassationque celui-ci disposait des plus larges pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la société, sans rechercher si M. X... n'exerçait pas des fonctions techniques dans le cadre d'un lien de subordination et si son niveau de salaire ne s'expliquait pas par son expérience professionnelle dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que le juge doit analyser, fût-ce de manière sommaire, le contenu des pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en s'abstenant d'examiner le contenu de la correspondance entre M. Z... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2000, 98-20.054
Cour de cassation'employeur est reconnue aussi bien à l'entreprise prêteuse qu'à l'entreprise utilisatrice ; qu'en déclarant le contraire et en en déduisant que M. X... ne pouvait diriger son action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société SAIT, à la disposition de laquelle il avait été placé par la société TMIP, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 125-3 du Code du travail et L.412-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'employeur demeure tenu des obligations résultant de la faute inexcusable dans tous les cas de prêt de main-d'oeuvre, qu'ils soient licites ou illicites, l'arrêt relève que la société TMIP avait mis M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-42.743
Cour de cassation122-44 du Code du travail et 32 et 57 de la convention collective des banques ; alors, 2 ), qu'en s abstenant de rechercher si les faits connus de l employeur à la date du 7 juillet 1994 ne caractérisaient pas l existence de sérieuses nécessités de service de nature à justifier une mesure de mutation, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code de travail et 57 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ; Mais attendu qu'en vertu des articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 99-41.344
Cour de cassationle contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée n'avait jamais été rompu à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, par la survenance du terme ou par une décision judiciaire et en fondant sa décision sur l'attribution au salarié d'une prime de précarité qualifiée d'indue par le jugement du conseil de prud'hommes, a violé les articles L. 122-1, L. 122-3-6, L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.134
Cour de cassationJustifie légalement sa décision une cour d'appel qui, ayant relevé qu'un salarié sous contrat à durée déterminée saisonnier n'était embauché que lors de la saison d'hiver, au sein d'une entreprise qui exerçait également son activité pendant la saison d'été, mais dont l'activité estivale ne nécessitait pas le recours à l'emploi qu'il occupait, en déduit que l'intéressé assurait l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et qu'il n'occupait pas durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.469
Cour de cassation"est demeurée sous la subordination de l'EFP" après avoir constaté qu'elle avait été affectée à l'INPG, payée par elle, hormis un complément, l'arrêt a statué par une simple affirmation en violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, statué par un motif inopérant tiré de la signature initiale d'un contrat de travail, violant ainsi encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail, faute d'avoir caractérisé le lien de subordination ainsi affirmé par l'EFP, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait un lien de subordination envers l'INPG, et ainsi violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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