Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.212
Cour de cassationla requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.179
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-40.044
Cour de cassationpar la société National bank of Kuwait à M. X... y faisaient référence et précisaient qu'il pouvait être résilié avec un préavis réciproque de six mois, et constaté que le préavis en cause n'avait pas été exécuté, la cour d'appel n'a de nouveau pas tiré de ses propres constatations, les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi les articles L. 122-1 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, troisièmement, que le versement d'un salaire est de nature à établir l'existence du contrat de travail ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-40.957
Cour de cassationFrouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-12 du Code du travail, 1184 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-41.837
Cour de cassation; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société AMI soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que l'arrêt attaqué est devenu définitif et a été exécuté par les parties ; Mais attendu que l'exécution d'une décision exécutoire n'entraîne pas acquiescement ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-1 ; que l'énoncé d'un motif imprécis ou inexact équivaut à un défaut de motif ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.079
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de la société RFO Guadeloupe, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.167
Cour de cassation; que l'intéressé a sollicité la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Fromagerie Besnier Sainte-Cécile fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 septembre 1997) d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen, premièrement, que l'article L. 122-1-1-1 du Code du travail se réfère au remplacement d'un salarié en cas d'absence, sans distinguer selon que le salarié remplacé est un travailleur temporaire ou non ; qu'en fondant sa décision sur une telle distinction, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.678
Cour de cassationet saisonnière de l'activité exercée ; que l'Opéra de Lyon démontrait qu'il avait été proposé à Mlle X... d'exercer temporairement, à l'occasion des saisons musicales, l'activité de pianiste accompagnatrice ; qu'en déniant à l'Opéra de Lyon la faculté d'user d'un contrat à durée déterminée dans le domaine des spectacles, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; alors qu'il résultait des termes clairs et précis des contrats à durée déterminée portant sur les saisons 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990 que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.249
Cour de cassationavait été embauchée par contrat à durée déterminée ; qu'en accueillant ainsi la demande en requalification formée par Mme X... à qui incombait la charge de la preuve, sans rechercher les faits nécessaires à la solution du litige et sur lequel il était loisible de se faire éclairer par un complément d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et L. 122-1 et suivants du Code du travail, alors que si l'expert constatait que Mme Z... n'a jamais travaillé dans le service Entreprises où était affectée Mme X..., il relevait également que le poste de Mme Z..., sur lequel Mme X... avait été affectée, n'avait été rattaché au service Entreprises qu'après la mutation de Mme Z... ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-44.321
Cour de cassationreprésenter à l'examen de qualification une seconde ou une troisième fois étant reconduit de la durée utile ; que ces dispositions conventionnelles doivent être interprétées de manière compatible avec les dispositions légales ; que le terme dont il est question ne peut donc être considéré comme le terme d'un contrat à durée déterminée, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.710
Cour de cassation, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-43.405
Cour de cassationcaractère limité dans le temps, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, déduire l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée de la seule succession desdits contrats à durée déterminée, sans s'expliquer sur la nature temporaire des emplois exercés par la salariée ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-2 et L. 122-3-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les contrats ainsi souscrits l'étaient en violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail et devaient dès lors être réputés conclus pour une durée indéterminée sans préciser en quoi les conventions litigieuses ne respectaient pas les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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