Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-45.738

Cour de cassation

une période de 10 mois ne remplissait pas les exigences légales, à défaut d'écrit et de dépôt auprès de la Direction départementale du travail, que d'autre part, les contrats à durée déterminée successifs conclus pour le même poste avec le même salarié avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi permanent de l'entreprise en violation de l'article L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 98-40.046

Cour de cassation

; qu'il en résultait qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en interprétant les clauses du contrat de travail en tenant compte d'un contexte extérieur à ce contrat qui, en l'absence de définition précise de son objet, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que le contrat avait été conclu non pas pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, mais au contraire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-42.499

Cour de cassation

; que le contrat emploi-solidarité a été refusé, comme le confirme le courrier, en date du 23 octobre 1995, émanant de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que Mme Y... a été remplie de ses droits lorsque son contrat d'insertion à durée déterminée de deux mois a pris fin le 30 novembre 1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors que si le contrat emploi-solidarité, qui est un contrat à durée déterminée au sens des articles L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.015

Cour de cassation

dans l'organisation de son travail, il ne pouvait lui être imputé à faute de s'être absenté trois après-midi entières successives sans prévenir quiconque, sauf à l'employeur à démontrer que le salarié aurait utilisé les heures ainsi passées hors de l'entreprise à des fins autres que celles prévues par son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.122-1, L. 122-14-3, L. 122-6 du Code du travail ; alors, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, et en tout état de cause, que la cour d'appel se devait de rechercher si l'attitude de M. X...

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.841

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui n'avait pas été autorisé à prendre ses congés, était néanmoins parti en congés malgré le refus de la direction, ne pouvait, quel que soit le motif de ce refus, de qualifier de fautif le comportement du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-8 et L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était : "insubordination caractérisée" ; qu'il était reproché au salarié d'être parti en congé malgré le refus opposé par son employeur ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'il était fait grief à M. Y...

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.286

Cour de cassation

part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il avait été consenti à l'intéressée pour une durée de deux années, a dénaturé gravement la convention des parties, dont les termes étaient de nature à caractériser un contrat à durée déterminée, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les dispositions prévues par les articles L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.750

Cour de cassation

acte administratif dont la légalité ne peut être remise en cause que devant la juridiction administrative ; et qu'en l'espèce, la question de savoir si l'affectation de Mme X... dans un emploi administratif de logistique, dont la cour d'appel constate qu'elle était conforme à la convention signée entre France Telecom et l'Etat, respectait ou non l'article L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-41.465

Cour de cassation

en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail ayant pour objet l'entraînement d'une équipe de basket-ball ne peut être assimilé à un emploi saisonnier ; qu'en décidant que le contrat de travail litigieux était un contrat saisonnier au motif qu'il avait été conclu seulement pour la durée d'une saison sportive, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41.823

Cour de cassation

le licenciement ne pouvait suffire à justifier légalement l'appréciation des juges d'appel quant au défaut de caractère réel et sérieux de ce licenciement et la condamnation de l'employeur, au surplus défendeur, sur lequel ne pesait pas la charge de la preuve ; que l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que le licenciement économique suppose à la fois la suppression de l'emploi et des difficultés économiques de l'entreprise ; qu'en revanche la réduction du nombre des salariés de l'entreprise n'est pas une condition de la validité du licenciement ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui ne conteste pas que l'emploi de M. X...

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.829

Cour de cassation

de ne pas avoir recours à un contrat de travail à durée indéterminée, sans rechercher si ledit contrat avait eu pour objet l'entraînement d'une équipe de joueurs pouvant être qualifiés de professionnels selon les règles établies par la fédération sportive concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-1-1.3 et D.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.861

Cour de cassation

et permanente de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail de joueur de basket-ball de haut niveau n'avait pas eu pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le contrat de travail d'un joueur de basket-ball de haut niveau ne peut être assimilé à un emploi saisonnier ; qu'en relevant que le contrat de travail litigieux avait pour rythme l'activité sportive fondée sur des saisons d'une année et qu'ainsi il avait été conclu pour une durée déterminée de trois ans, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.195

Cour de cassation

pour un enseignement minimal de 78 heures annuelles pour l'année scolaire 1988-1989, de 185 heures annuelles pour l'année scolaire 1989-1990 et de 212 heures annuelles pour l'année scolaire 1990-1991, et la salariée ayant en fait effectué des vacations à raison respectivement de 78 heures, 194 heures et 212 heures pour ces périodes, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-1 et L.

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