Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.866

Cour de cassation

le moyen, que les emplois saisonniers ne peuvent avoir une durée supérieure à 8 mois par an, et que la cour d'appel, pour décider que les contrats à durée déterminée correspondaient à des emplois intermittents conclus chacun pour des saisons différentes, a donné une description artificielle du travail des salariés et méconnu les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.750

Cour de cassation

432-3 du Code du travail ; que de deuxième part, en affirmant que les modifications apportées au contrat de travail n'étaient pas substantielles au regard de la qualification de M. Djafour , sans vérifier si l'entreprise était couverte par un accord d'entreprise ou une convention de branche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 132-12 du Code du travail et alors, enfin, que la cour d'appel, en relevant qu'il y a eu modification du contrat de travail, a modifié la qualification du motif de licenciement et ce faisant n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-41.759

Cour de cassation

contrat à durée déterminée selon laquelle si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi méconnu la notion de contrat de fin de chantier et violé les articles 1134 du Code civil, L. 321-12 du Code du travail et, par fausse application, les articles L. 122-1 et suivants et L. 122-3-10 du même Code ; Mais attendu que la validité du licenciement prononcé en raison de la survenance de la fin d'un chantier est subordonnée à l'existence, dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche, d'une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... Silva de Y...

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.571

Cour de cassation

recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de la conclusion de celui-ci ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que certains des contrats litigieux avaient été conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, la cour d'appel, qui a apprécié la cause du recours à ces contrats à durée déterminée, au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de ce texte, pour procéder à leur requalification, a violé l'article 2 du Code civil ; alors que sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par l'article L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.034

Cour de cassation

de sa demande de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée interrompu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que la restriction sur les emplois liée à cette activité permanente des entreprises n'avait pas vocation à s'appliquer aux contrats emploi-solidarité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L 122-2 et L. 322-4-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des articles L. 322-4-7, L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.925

Cour de cassation

; qu'en décidant que le contrat du 1er septembre 1989, liant M. Pino Y... à la société LVI, devait être qualifié de contrat à durée indéterminée, sans rechercher si les clauses du contrat ne contenaient pas des précisions permettant d'apprécier la réalité du motif pour lequel la société LVI avait recouru à un contrat à durée déterminée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, L. 122-3-4 et L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.111

Cour de cassation

pouvoir de direction, l'employeur n'était pas en droit d'imposer au directeur une politique commerciale et de management du département emballage de sorte que l'opposition systématique du salarié et son désaccord persistant sur l'organisation du travail justifiait la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.494

Cour de cassation

; et que l'avenant, signé le 31 août 1989, qui faisait la loi des parties, stipulait que le détachement en Arabie Saoudite était prévu pour la durée du chantier ; que le détachement avait de la sorte, une durée limitée ; que la cour d'appel de Limoges, en ne s'attachant pas aux termes de cet avenant et en ne prenant pas en compte l'intégralité des accords liant la société Arcante et M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.072

Cour de cassation

autorisés par la loi, pour l'exécution d'une tache déterminée et temporaire qu'en justifiant la requalification des contrats de Mme X... en un seul contrat à durée indéterminée au motif essentiel que l'emploi de celle-ci de façon constante du 4 mars 1991 au 9 janvier 1993 attestait d'un besoin de personnel permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L.

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454

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.102

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris, de l'ASSEDIC de Bourgogne et de l'UNEDIC de Chalon-sur-Saône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 981-1 du Code du travail, ensemble, l'article L.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.375

Cour de cassation

La carence de l'employeur dans l'établissement de la convention prévue à l'article L. 322-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment du litige, n'a pas pour effet de faire perdre au contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2 du même Code, son caractère de contrat à durée déterminée mais prive seulement l'employeur des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées à ce type de contrat.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.321

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que les activités de gérant de fait du prétendu salarié avaient eu un rôle primordial par rapport à celles exercées par la gérante statutaire, sans caractériser l'exercice par celui-ci de fonctions techniques distinctes, sous la subordination de la société pour laquelle il travaillait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que par un arrêt en date du 6 mai 1993 elle avait jugé, statuant sur contredit, que M. X... était le salarié de la société SENAP ; qu'elle a ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pavec, ès qualités aux dépens.

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