Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.499
Cour de cassationAucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement, en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement, en demandant l'autorisation de l'inspecteur du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-41.385
Cour de cassationles heures supplémentaires éventuelles, ne résultait pas de la lettre du salarié du 23 novembre 1989, selon laquelle il était rémunéré aux voyages, comme du montant de son salaire supérieur au minimum conventionnel et des attestations de divers salariés de l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-44.242
Cour de cassationmois au moins avant son expiration et qu'il a été conclu en dehors des cas prévus par le Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de la volonté claire et précise des parties de conclure un contrat à durée déterminée, assorti d'une clause de renouvellement à son terme, et que, les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.927
Cour de cassationau présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les contrats de travail étaient à durée déterminée et présentaient un caractère saisonnier et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et de fin de contrat, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-40.181
Cour de cassationLa Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, ne peut déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 122-31-8, L. 122-32-2 et L. 122-32-9 du Code du travail que dans ses dispositions plus favorables au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.792
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1996) d'avoir rejeté sa demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et sa demande en paiement de sommes au titre du non respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-1, L. 122-3-1, L. 122-3-11, D 121-2, L. 341-6-1, R 341-7 du Code du travail, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le contenu des contrats de travail de M. X... était conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-41.586
Cour de cassationLorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine. Si le Tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du présent Code. Peu importe que ce contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme et soit devenu, par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.865
Cour de cassationavait en fait conservé, jusqu'à la fin des relations contractuelles, l'usage exclusif d'un véhicule de la société ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que le salarié se serait vu réclamer la restitution du véhicule au mois de février 1991, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre recommandée de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.822
Cour de cassationfait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la circonstance que l'employé n'ait pas remis à l'employeur un certificat médical établissant que son état de santé nécessitait un traitement et une journée de repos, n'ayant pas été invoquée dans la lettre de licenciement, ne pouvait être retenue comme de nature à le justifier, d'où une violation de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si les raisons pour lesquelles le salarié ne s'était pas rendu à son travail le 15 octobre 1991 n'enlevaient pas son caractère fautif à son absence, d'où un manque de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-42.931
Cour de cassationinitial en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que l'objet du contrat est indiqué sous le motif "pour travail saisonnier" ; que l'article L. 122-3-1 du Code du travail indique que le contrat à durée déterminée "doit comporter la définition précise de son motif, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée" ; que l'article L. 122-1-1 du Code du travail indique d'une manière exhaustive les cas où un contrat à durée déterminée peut être conclu ; qu'en application de cet article et de son troisième alinéa traitant des emplois à caractère saisonnier, le Code du travail dresse dans son article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.085
Cour de cassationMartin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Centrale Bardes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé verbalement comme chauffeur par la société Centrale Bardes ; qu'il a travaillé du 16 août 1995 au 10 novembre 1995, date à laquelle l'employeur lui a indiqué qu'il n'avait plus de travail à lui donner, en raison de l'achèvement de la saison de la cueillette des champignons ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-42.569
Cour de cassationpour suppléer à l'absence de deux salariées ayant opté pour un temps réduit, ne pouvait dès lors être requalifié en contrat à durée indéterminée en raison du fait qu'elle aurait remplacé à Cluses, jusqu'à la reprise d'un travail à temps complet, deux agents absents en effectuant certaines tâches différentes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, L. 122-1-1 et suivants, L. 122-3 et suivants du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel, ignorant en cela les impératifs budgétaires et le pouvoir propre du directeur de la Caisse, ne pouvait dire contraire à la loi le contrat de travail à durée déterminée passé entre Mlle B...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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