Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.906

Arrêt du 6 février 2001Pourvoi n° 98-45.906

Non publiéContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 1998), que Mlle X. a été engagée le 17 février 1997 en qualité de préparatrice en pharmacie par Mme Y.; que la lettre d'engagement précisait que la salariée était embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an pouvant être renouvelé en contrat à durée indéterminée; que le 11 mars 1997, l'employeur a mis fin au contrat de travail; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail avaient été édictées seulement dans un souci de protection du salarié et que dès lors l'employeur ne pouvait se prévaloir de leur inobservation; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... (pharmacie du Progrès), domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant 2, rue B Declomesnil, 14240 Cahagnes,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 1998), que Mlle X... a été engagée le 17 février 1997 en qualité de préparatrice en pharmacie par Mme Y... ; que la lettre d'engagement précisait que la salariée était embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an pouvant être renouvelé en contrat à durée indéterminée ; que le 11 mars 1997, l'employeur a mis fin au contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat ;

Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, en faisant notamment valoir que le contrat était à durée indéterminée ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail avaient été édictées seulement dans un souci de protection du salarié et que dès lors l'employeur ne pouvait se prévaloir de leur inobservation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
613723b9cd5801467740d5b0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b9cd5801467740d5b0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2001.

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