Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées923
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.280

Cour de cassation

X... au titre de la rupture de son contrat d'apprentissage, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte d'aucune disposition particulière que la rupture abusive du contrat d'apprentissage ouvre droit automatiquement au paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires que l'apprenti aurait du percevoir jusqu'à la fin du contrat ; qu'en effet les articles L. 122-1 et, en particulier, L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-40.623

Cour de cassation

L'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail qui autorise le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent n'exclut pas la possibilité d'un remplacement partiel ; la faculté ainsi offerte à l'employeur de recruter un salarié sous contrat à durée déterminée ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter celui-ci au poste occupé par le salarié absent.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.534

Cour de cassation

Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut se prévaloir de leur inobservation. Dès lors si, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salaire peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée.

Licenciement économique / PSECassation+3
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340

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.729

Cour de cassation

Les heures de surveillance de nuit, accomplies sur les lieux du travail, au cours desquelles le salarié doit se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles, constituent un temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, qui doit être rémunéré comme tel.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-43.727

Cour de cassation

; qu'il mentionnait en effet être conclu pour la surveillance d'un nombre déterminé de salons dont la liste lui était annexée ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'écrit qu'elle visait et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-1 du Code du travail ; 2 / que la durée d'interruption prévue à l'article L. 122-3-11 du Code du travail ne s'applique pas aux contrats conclus au titre du 3 de l'article L.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-42.013

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que le contrat de Mme Y... ne pouvait être rompu avant le 31 décembre 1999, sans rechercher si la décision de l'employeur, notifiée à l'intéressée, de ne pas réintégrer Mme X... sur son poste à son retour, mais seulement sur un poste équivalent, n'avait pas pour effet de rendre cet emploi durablement vacant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-40.399

Cour de cassation

; qu'aucune disposition légale n'oblige de préciser expressément dans le contrat signé avec l'employeur et le salarié la mention "contrat initiative-emploi" ; que l'absence de mention d'un motif dans le corps du contrat n'apparaît pas de nature à entraîner l'application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, laquelle ne se conçoit que par référence aux articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du même Code, expressément écartés pour les contrats obéissants à l'article L. 122-2 ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-40.658

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X...

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.961

Cour de cassation

; qu'il n'existe donc aucun motif de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat initiative-emploi, conclu entre la société Raon découpe et M. Y... ; Attendu, cependant, d'une part, que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.216

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Alternative chantiers, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.173

Cour de cassation

; qu'à défaut, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de convention avec l'Etat, mais a refusé de requalifier le contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé qu'il avait été conclu pour une durée de deux ans, et tendait à pourvoir un emploi permanent de l'entreprise, a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.

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