Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-41.322

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 2001) de l'avoir débouté de sa demande de requalification de ses contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui avait constaté que le salarié avait travaillé en 1996 du 22 février au 13 décembre, soit pendant toute la période d'ouverture du restaurant, aurait dû en application des dispositions d'ordre public de l'article L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.013

Cour de cassation

son droit propre à contester le principe et l'étendue de sa garantie, l'AGS peut se prévaloir des dispositions du Code du travail pour demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et n'a pas à justifier pour cela d'un grief particulier ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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327

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.013

Cour de cassation

qu'en outre, le contrat à durée déterminée ne peut excéder une durée de dix-huit mois, renouvellement compris, sauf cas particulier non constitué en l'espèce, et que le contrat de travail de la salariée a été conclu pour une durée de vingt-quatre mois, en contradiction avec la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.

Licenciement économique / PSECassation+5
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328

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-46.201

Cour de cassation

; Attendu que pour faire droit à la demande de l'AGS, la cour d'appel énonce que c'est à bon droit que le CGEA, qui dispose d'un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, se prévaut de l'inobservation des dispositions prévues par les textes pour demander la requalification du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.126

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du 1er juillet 1996 ne comportait pas la mention précise de son motif, mais qui a dit que ce motif figurait dans la convention conclue avec l'Etat et que, les deux formant un tout, les mentions contenues dans un seul s'appliquaient aux deux, a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.485

Cour de cassation

Sur la seconde branche du moyen unique : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.750

Cour de cassation

Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.479

Cour de cassation

; qu'à l'issue de ce contrat, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier les contrats de travail conclus avec la société Croq show en contrats à durée indéterminée, et juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 322-4-4, L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de requalification du premier contrat à durée déterminée de Mme X... en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le premier emploi de la salariée au sein de la société Croq show a été occupé dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée obéissant aux dispositions des articles L.

Cause réelle et sérieuseCassation+3
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333

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-44.403

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers), que dans les ports maritimes concernés, les dockers sont classés entre la catégorie des ouvriers dockers professionnels (mensualisés ou intermittents) et ouvriers dockers occasionnels ; que les entreprises de manutention portuaire ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et, dans l'ordre, parmi les ouvriers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels ; que ces derniers constituent une main-d'oeuvre d'appoint, à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents et qui n'est pas tenue de se présenter…

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-42.876

Cour de cassation

nuitées annuelles, les plaçant sur le même plan que les dockers professionnels ; qu'ils n'étaient pas contestés, de ce chef, la cour d'appel reconnaissant même que le nombre d'heures travaillées pouvait ouvrir droit à négociation sur la mensualisation ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait méconnaître la permanence de leur emploi sans violer l'article L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-40.868

Cour de cassation

répétées dans les comptes de (l'entreprise)" ; que ces seuls propos, tenus dans le cadre d'un courrier destiné à mettre fin au contrat de travail, ne justifient pas la rupture, à l'initiative de l'employeur, du préavis du salarié démissionnaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 120-2, L. 122-1 et L. 122-5 du Code du travail ; 2 / que l'abus de la liberté d'expression est caractérisé par des critiques répétées et systématiques, formulées en termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, dans un but malveillant à l'égard de l'entreprise ; que la publicité faite par le salarié à ces propos peut constituer un facteur aggravant ; que la faute grave est celle qui empêche l'exécution du préavis ; qu'en se bornant à relever que M. X...

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.572

Cour de cassation

Si en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du même Code, relatives au contrat à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.

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