Code du travail
Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 122-17
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-45.462
Cour de cassationLa signature d'un reçu pour solde de tout compte, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, est sans effet libératoire à l'égard des demandes déjà présentées, peu important que le salarié ait assorti le reçu pour solde de tout compte d'une réserve ne concernant que l'une des deux actions en justice qu'il avait engagées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-40.987
Cour de cassationa saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaire des mois de novembre et décembre 1990 contre son ancien employeur, Mme Y... ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 7 décembre 1994) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 94-44.563
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 122-6 du Code du travail, selon lequel la dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée, que la notification par lettre recommandée avec avis de réception signé par son destinataire n'est pas exigée par la loi pour la dénonciation du reçu. La juridiction saisie doit rechercher si la dénonciation du reçu a été reçue par l'employeur dans le délai légal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-40.699
Cour de cassation, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.805
Cour de cassationtout le moins l'énoncé des chefs des demandes du salarié; qu'en l'espèce, la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte ne précisait ni les droits dont le salarié entendait se prévaloir, ni les moyens sur lesquels il entendait se fonder; que dès lors, en estimant qu'elle était pourtant suffisamment justifiée eu égard aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-41.938
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 122-5 du Code du travail que le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17, qui n'a pas été rédigé en double exemplaire ou dont l'un des deux exemplaires n'a pas été remis au salarié, ne produit aucun effet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 96-40.296
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de M. X..., de M. Y... et de M. Z..., de Me Boullez, avocat de la société SNEB, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n°s G 96-40.296, K 96-40.298, M 96-40.299 et N 96-40.300 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que MM. A..., X..., Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-42.553
Cour de cassationLorsque le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, détaille les sommes allouées au salarié, il n'a d'effet libératoire que pour ces sommes. Dès lors, si, à la demande de la salariée, l'employeur lui adresse le décompte des congés payés et des indemnités de licenciement, le reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, n'a eu d'effet libératoire que pour ces sommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.770
Cour de cassationde nullité sans texte" l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Z... Y..., par lettre du 13 janvier 1992, est nul, sans constater que le licenciement aurait caractérisé l'une des hypothèses de nullité prévue par le législateur; et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-1 et suivants et L. 122-17 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui calcule les droits de M. Z... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-43.934
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deux premiers moyens réunis : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-42.009
Cour de cassationdu conseil de prud'hommes du 19 mars 1992; que la demande de réinscription de la salariée n'était pas légitime, puisque caduque; que le jugement déféré doit être cassé sur ce premier moyen ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte avait été formulée dans le délai prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-42.719
Cour de cassation; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que le contrat avait pris fin par l'arrivée du terme ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la salariée avait signé le 28 juillet 1993, soit antérieurement à l'échéance du terme, le reçu pour solde de tout compte qui, aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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