Code du travail
Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 122-17
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-40.045
Cour de cassation; qu'estimant abusive la rupture anticipée de son contrat, elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 2 novembre 1994), d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-40.894
Cour de cassation321-12 du Code du travail alors applicable qu'un licenciement pour motif économique prononcé sans l'autorisation administrative requise était abusif ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... avait eu tous les éléments à la date de la signature du solde de tout compte pour envisager un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées et de l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte du jugement du tribunal administratif du 18 avril 1983 ainsi visé, que la lettre considérée du 24 février 1981 s'analysait comme un retrait de la demande du 4 février 1981 en tant que cette dernière tendait à obtenir l'autorisation de licencier M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-40.593
Cour de cassationimportant, à cet égard, qu'un doute existât sur la décision qui serait prise ultérieurement par la juridiction prud'homale ; qu'en refusant un effet libératoire à ce reçu rédigé en termes généraux et visant toutes indemnités quelle qu'en soit la nature dues au titre de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.232
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que ces reçus n'avaient produit aucun effet libératoire en ce qui concerne la cause du licenciement, au motif inopérant que les salariés n'ont eu connaissance que postérieurement à sa signature de circonstances qu'ils ont invoquées au soutien de leur demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.592
Cour de cassationLa transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive. Dès lors la transaction destinée à régler les conséquences d'un licenciement, conclue par les parties avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement est nulle et le reçu pour solde de tout compte établi en exécution de cette transaction n'a pas d'effet libératoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-44.340
Cour de cassationFinance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-44.820
Cour de cassationque la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement du salaire de juillet 1994, d'heures supplémentaires et d'un rappel de congés payés ; Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables, le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée avait signé un reçu pour solde de tout compte en date du 30 juin 1994, et ne l'avait dénoncé que le 10 octobre 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 95-40.821
Cour de cassationBesson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 juin 1994 : Vu les articles L. 122-17 et R. 122-6 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée par la société Sodex clinique Saint-Pierre, le 4 juillet 1990, a été licenciée le 5 novembre 1992 et a signé le même jour un reçu pour solde de tout compte; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 17 novembre suivant et que l'employeur a reçu la convocation devant la juridiction le 8 janvier 1993 ; Attendu que, pour déclarer recevables les demandes de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-41.974
Cour de cassationLe dépôt par un salarié d'une demande de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ne produit pas, à lui seul, les effets de la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte. La cour d'appel qui constate que le conseil de prud'hommes a été saisi dans le délai de 2 mois prévu par l'article L. 122-17 du Code du travail mais que la convocation n'a été adressée à l'employeur qu'après l'expiration de ce délai, justifie légalement sa décision qui a déclaré la demande irrecevable comme tardive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-43.666
Cour de cassationd'erreur matérielle, qui l'a condamnée à payer à son ancienne salariée, Mlle Y..., des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir ainsi condamnée alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail, déclarer la requête de Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 96-40.031
Cour de cassationTexier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Peinture aménagement Sud Charente, a reçu, le 8 avril 1994, la notification de son licenciement pour faute grave; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, de congés payés, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-44.313
Cour de cassationX..., employé en qualité de chef d'approvisionnement par la société Sermacola, a, postérieurement à la cessation de son contrat de travail, signé, le 2 janvier 1992, un reçu pour solde de tout compte ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ces demandes en paiement de salaires et accessoires de salaire en se fondant sur le reçu pour solde de tout compte, alors, selon le moyen, qu'il ressort seulement des dispositions de l'article L.
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