Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.031

Arrêt du 3 décembre 1997Pourvoi n° 96-40.031

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section industrie), au profit de la société Peinture aménagement Sud Charente, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Peinture aménagement Sud Charente, a reçu, le 8 avril 1994, la notification de son licenciement pour faute grave;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, de congés payés, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il avait signé, le 30 mars 1994, un reçu pour solde de tout compte qu'il n'a pas dénoncé dans le délai légal de forclusion de deux mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le reçu pour solde de tout compte avait été signé antérieurement à la notification du licenciement dans les formes prévues par la loi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cognac ;

Condamne la société Peinture aménagement Sud Charente aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722fecd58014677404231

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