Code du travail
Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 122-17
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.197
Cour de cassationqu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un salaire dont le montant global est de 10 000 francs, mais d'un acompte sur salaire dont le montant global est de 23 729,61 francs; que M. X... n'a, en outre, jamais demandé un paiement en espèces ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié, ne répondant pas aux conditions exigées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.540
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Mattel France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 95-45.492
Cour de cassationde la satisfaction des exigences formelles du reçu pour solde de tout compte; qu'en se bornant à apprécier l'existence d'une transaction intervenue entre les parties, sans relever qu'il avait été satisfait aux exigences formelles de la signature d'un reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail; alors, selon le troisième moyen, que pour retenir l'existence d'une transaction, les juges du fond doivent relever que les volontés des parties se sont rencontrées sur les conditions essentielles du litige qu'elle tranche; qu'en se bornant, pour caractériser l'acceptation donnée par l'avocat de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 95-40.110
Cour de cassationLorsqu'après avoir fait signer un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux à un salarié qui le dénonce dans les délais, l'employeur reconnaît devoir des sommes complémentaires qu'il verse à ce salarié et lui fait signer un deuxième reçu pour solde de tout compte également rédigé en termes généraux, ce second reçu, malgré son caractère général, ne concerne que les sommes réclamées par le salarié et que l'employeur reconnaît devoir, en sorte qu'il n'a pas une portée plus large.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-45.399
Cour de cassationle 14 avril 1990 ne faisant état que des sommes dues à ce dernier au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, la forclusion de deux mois ne pouvait être opposée à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif portant sur des sommes qui n'avaient pas été envisagées par les parties lors de la signature du reçu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-44.898
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 96-40.574
Cour de cassationque dès cette date et sans attendre la réception par l'employeur de la convocation à l'audience, il est acquis que le salarié a dénoncé son reçu par un écrit motivé comme l'exige la loi ; Attendu cependant que la convocation devant le bureau de conciliation doit être reçue par l'employeur dans le délai de deux mois pour produire, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-40.271
Cour de cassationPour faire courir le délai de 2 mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce document doit comporter la date de sa signature, il importe peu que cette date ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-40.326
Cour de cassationsalaires éventuellement dus et, en tout état de cause, des seules sommes dues en exécution du contrat de travail, à l'exclusion de celles dues au titre de la cessation du contrat; qu'en décidant néanmoins que le paiement limité de l'employeur valait renonciation de sa part à se prévaloir de l'effet libératoire du reçu, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-43.070
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société des grands magasins Galeries Lafayette, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-44.822
Cour de cassationUn conseil de prud'hommes qui constate que, sur la proposition de son employeur, un salarié a signé un reçu pour solde de tout compte à une date précise, peut en déduire que le contrat de travail a été rompu à cette date et que l'employeur a dispensé le salarié d'exécuter le préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-45.131
Cour de cassationMais attendu que le délai de deux mois pour le dépôt du pourvoi a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X... le 7 octobre 1994 et que le nouveau délai de deux mois n'a commencé à courir qu'à compter du 22 septembre 1995, date de la réception, par l'intéressé, de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, M.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
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