Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées455
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

455 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.197

Cour de cassation

qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un salaire dont le montant global est de 10 000 francs, mais d'un acompte sur salaire dont le montant global est de 23 729,61 francs; que M. X... n'a, en outre, jamais demandé un paiement en espèces ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié, ne répondant pas aux conditions exigées par l'article L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.540

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Mattel France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 95-45.492

Cour de cassation

de la satisfaction des exigences formelles du reçu pour solde de tout compte; qu'en se bornant à apprécier l'existence d'une transaction intervenue entre les parties, sans relever qu'il avait été satisfait aux exigences formelles de la signature d'un reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail; alors, selon le troisième moyen, que pour retenir l'existence d'une transaction, les juges du fond doivent relever que les volontés des parties se sont rencontrées sur les conditions essentielles du litige qu'elle tranche; qu'en se bornant, pour caractériser l'acceptation donnée par l'avocat de M. Z...

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 95-40.110

Cour de cassation

Lorsqu'après avoir fait signer un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux à un salarié qui le dénonce dans les délais, l'employeur reconnaît devoir des sommes complémentaires qu'il verse à ce salarié et lui fait signer un deuxième reçu pour solde de tout compte également rédigé en termes généraux, ce second reçu, malgré son caractère général, ne concerne que les sommes réclamées par le salarié et que l'employeur reconnaît devoir, en sorte qu'il n'a pas une portée plus large.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-45.399

Cour de cassation

le 14 avril 1990 ne faisant état que des sommes dues à ce dernier au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, la forclusion de deux mois ne pouvait être opposée à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif portant sur des sommes qui n'avaient pas été envisagées par les parties lors de la signature du reçu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-44.898

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 96-40.574

Cour de cassation

que dès cette date et sans attendre la réception par l'employeur de la convocation à l'audience, il est acquis que le salarié a dénoncé son reçu par un écrit motivé comme l'exige la loi ; Attendu cependant que la convocation devant le bureau de conciliation doit être reçue par l'employeur dans le délai de deux mois pour produire, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-40.326

Cour de cassation

salaires éventuellement dus et, en tout état de cause, des seules sommes dues en exécution du contrat de travail, à l'exclusion de celles dues au titre de la cessation du contrat; qu'en décidant néanmoins que le paiement limité de l'employeur valait renonciation de sa part à se prévaloir de l'effet libératoire du reçu, la cour d'appel a violé l'article L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-43.070

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société des grands magasins Galeries Lafayette, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-45.131

Cour de cassation

Mais attendu que le délai de deux mois pour le dépôt du pourvoi a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X... le 7 octobre 1994 et que le nouveau délai de deux mois n'a commencé à courir qu'à compter du 22 septembre 1995, date de la réception, par l'intéressé, de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, M.

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