Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.271

Arrêt du 10 février 1998Pourvoi n° 95-40.271

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir, tirée de l'effet libératoire du " reçu pour solde de tout compte ", invoquée par l'employeur, l'arrêt énonce qu'en " l'absence de datation du reçu " par le salarié, le délai de deux mois imparti pour la dénonciation ne peut commencer à courir; qu'en l'espèce, M. X. n'a pas daté le reçu pour solde de tout compte; qu'en conséquence, M. X. est recevable à agir à l'encontre de la SARL Publi-Média.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Pour faire courir le délai de 2 mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce document doit comporter la date de sa signature, il importe peu que cette date ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine.

Procédure

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu, que selon l'arrêt attaqué, M. X... a été embauché, par un contrat de retour à l'emploi, le 12 mai 1992 par la société Publi-Média laquelle a mis fin à ce contrat le 30 juin 1992 ; que l'acte intitulé " reçu pour solde de tout compte " porte une date dactylographiée ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir, tirée de l'effet libératoire du " reçu pour solde de tout compte ", invoquée par l'employeur, l'arrêt énonce qu'en " l'absence de datation du reçu " par le salarié, le délai de deux mois imparti pour la dénonciation ne peut commencer à courir ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas daté le reçu pour solde de tout compte ; qu'en conséquence, M. X... est recevable à agir à l'encontre de la SARL Publi-Média ;

Attendu cependant, que, pour faire courir le délai de deux mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans mettre en doute l'exactitude de la date mentionnée sur le reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1949ba5988459c529bc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1949ba5988459c529bc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1998.

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