Code du travail
Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 122-17
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-40.489
Cour de cassationSur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'à la déclaration de pourvoi formé le 19 janvier 1996 par M. Y..., avocat, au nom de Mme Z..., contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 24 novembre 1995, était annexé un pouvoir spécial de cette dernière ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-41.903
Cour de cassationBoinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, M. Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 97-40.786
Cour de cassationdispensé par le pouvoir spécial pour former le pourvoi puisqu'en l'espèce, ce n'est pas lui qui avait procédé à la déclaration de pourvoi ; Mais attendu que le pourvoi ayant été formé par la salariée en personne, le mémoire présenté dans le délai légal par un mandataire muni d'un pouvoir spécial est recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de la salariée, la cour d'appel énonce que la salariée avait reçu une réponse détaillée de l'employeur à ses demandes concernant le motif de son licenciement et les critères de choix retenus en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 97-40.795
Cour de cassationêtre dispensé par le pouvoir spécial pour former le pourvoi puisqu'en l'espèce, ce n'est pas lui qui avait procédé à la déclaration de pourvoi ; Mais attendu que le pourvoi ayant été formé par la salariée elle-même, le mémoire présenté dans le délai légal par un mandataire muni d'un pouvoir spécial est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de la salariée, la cour d'appel énonce que la salariée avait reçu une réponse détaillée de l'employeur à ses demandes concernant le motif de son licenciement et les critères de choix retenus en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-40.716
Cour de cassationde la convention de conversion, le contrat de travail avait été rompu et a constaté que cette rupture avait pris effet antérieurement à la signature, par chaque salarié, du reçu pour solde de tout compte ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les reçus pour solde de tout compte satisfaisaient aux conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41.848
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-40.394
Cour de cassationLa signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42.088
Cour de cassationBrissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.620
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le pourvoi de M. X... a été formé le 9 février 1996; que son mémoire ampliatif a été adressé le 7 mai 1996, dans le délai de 3 mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile; qu'il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité du pourvoi n'est pas fondée ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le salarié a signé, le 30 janvier, un reçu pour solde de tout compte établi conformément aux dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail; que la lettre recommandée du 5 février 1993 par laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.715
Cour de cassationJoinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Générale Sucrière, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-17 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-42.939
Cour de cassationsoutient que le pourvoi est irrecevable du fait qu'il se borne à remettre en cause les décisions des juges du fond sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Mais attendu que le pourvoi contient des moyens de cassation contre la décision attaquée ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.735
Cour de cassationAyant constaté que le document intitulé " reçu pour solde de tout compte " portait sur une somme dont, en l'absence de toute précision, il était impossible, lors de sa signature, de déterminer les éléments de rémunération ou d'indemnisation qu'elle concernait, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que ce document constituait, non pas un reçu pour solde de tout compte au sens de l'article L. 122-17 du Code du travail, mais un simple reçu de la somme qui y figure et qu'en conséquence il ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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