Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées455
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

455 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-40.489

Cour de cassation

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'à la déclaration de pourvoi formé le 19 janvier 1996 par M. Y..., avocat, au nom de Mme Z..., contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 24 novembre 1995, était annexé un pouvoir spécial de cette dernière ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-41.903

Cour de cassation

Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, M. Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 97-40.786

Cour de cassation

dispensé par le pouvoir spécial pour former le pourvoi puisqu'en l'espèce, ce n'est pas lui qui avait procédé à la déclaration de pourvoi ; Mais attendu que le pourvoi ayant été formé par la salariée en personne, le mémoire présenté dans le délai légal par un mandataire muni d'un pouvoir spécial est recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de la salariée, la cour d'appel énonce que la salariée avait reçu une réponse détaillée de l'employeur à ses demandes concernant le motif de son licenciement et les critères de choix retenus en application de l'article L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 97-40.795

Cour de cassation

être dispensé par le pouvoir spécial pour former le pourvoi puisqu'en l'espèce, ce n'est pas lui qui avait procédé à la déclaration de pourvoi ; Mais attendu que le pourvoi ayant été formé par la salariée elle-même, le mémoire présenté dans le délai légal par un mandataire muni d'un pouvoir spécial est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de la salariée, la cour d'appel énonce que la salariée avait reçu une réponse détaillée de l'employeur à ses demandes concernant le motif de son licenciement et les critères de choix retenus en application de l'article L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-40.716

Cour de cassation

de la convention de conversion, le contrat de travail avait été rompu et a constaté que cette rupture avait pris effet antérieurement à la signature, par chaque salarié, du reçu pour solde de tout compte ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les reçus pour solde de tout compte satisfaisaient aux conditions requises par l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41.848

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42.088

Cour de cassation

Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.620

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le pourvoi de M. X... a été formé le 9 février 1996; que son mémoire ampliatif a été adressé le 7 mai 1996, dans le délai de 3 mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile; qu'il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité du pourvoi n'est pas fondée ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le salarié a signé, le 30 janvier, un reçu pour solde de tout compte établi conformément aux dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail; que la lettre recommandée du 5 février 1993 par laquelle M. X...

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.715

Cour de cassation

Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Générale Sucrière, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-17 et R.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-42.939

Cour de cassation

soutient que le pourvoi est irrecevable du fait qu'il se borne à remettre en cause les décisions des juges du fond sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Mais attendu que le pourvoi contient des moyens de cassation contre la décision attaquée ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.735

Cour de cassation

Ayant constaté que le document intitulé " reçu pour solde de tout compte " portait sur une somme dont, en l'absence de toute précision, il était impossible, lors de sa signature, de déterminer les éléments de rémunération ou d'indemnisation qu'elle concernait, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que ce document constituait, non pas un reçu pour solde de tout compte au sens de l'article L. 122-17 du Code du travail, mais un simple reçu de la somme qui y figure et qu'en conséquence il ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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