Code du travail
Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 122-17
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.414
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-43.876
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Unifhort formation, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.852
Cour de cassationBoinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.380
Cour de cassationLa signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.379
Cour de cassationqu'un seul chef de demande et dont le montant cumulé excédait le taux de compétence en dernier ressort alors en vigueur ; qu'il s'ensuit que le jugement du 10 octobre 1994, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.499
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé le 15 mars 1989 par la société Tomassi en qualité de "pizzaïolo" ; qu'il a été licencié pour abandon de poste par lettre du 29 juillet 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'une indemnité de préavis et d'un rappel de congés payés sur préavis ; Attendu que pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 94-44.689
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office : Vu les articles L. 122-17 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.075
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.410
Cour de cassationLa signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.743
Cour de cassation; que la salariée a signé le 5 avril 1994 un reçu pour solde de tout compte ; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1996) d'avoir jugé la salariée recevable en ses demandes, alors selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.867
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.964
Cour de cassation436-3 du Code du travail complété par la circulaire ministérielle du 25 octobre 1983 ; Mais attendu que, sous couvert du griefs non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
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