Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.410

Arrêt du 9 décembre 1998Pourvoi n° 96-43.410

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 12 mars 1990 en qualité de vendeuse par la Société alsacienne de supermarchés (SASM), a été licenciée pour faute grave le 10 mars 1993 ; que le 20 mars 1993, elle a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que le reçu pour solde de tout compte étant rédigé en termes généraux, sans exception ni réserve, la salariée, lorsqu'elle l'a signé, après réception de la lettre de licenciement, avait nécessairement envisagé les indemnités de rupture et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction, signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1919ba5988459c5290c

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