Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.499

Arrêt du 9 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.499

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit :

1 / de la société Tomassi (A... Sabrina), société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,

3 / de M. X..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SNC Tomassi,

4 / de M. Armelle Z..., demeurant, ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la SNC Tomassi,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 15 mars 1989 par la société Tomassi en qualité de "pizzaïolo" ; qu'il a été licencié pour abandon de poste par lettre du 29 juillet 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'une indemnité de préavis et d'un rappel de congés payés sur préavis ;

Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le salarié, qui avait introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 4 août 1993, a délivré à son employeur un reçu pour solde de tout compte établi le 22 octobre 1993, postérieurement à l'audience tenue devant le bureau de conciliation le 13 octobre 1993 ; qu'il n'a pas dénoncé ce reçu dans les deux mois de sa signature ; que le reçu comportait la mention "pour solde de tout compte" écrite de la main du salarié et suivie de sa signature ; qu'il comportait également, en caractères très apparents, mention de ce qu'il pouvait être dénoncé par le signataire, à peine de forclusion, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa date ; qu'il comportait enfin la mention de ce qu'il avait été établi en double exemplaire ; que ledit reçu non dénoncé dans le délai légal de forclusion, a un effet libératoire à l'égard de l'employeur pour les salaires et accessoires de salaires ainsi que pour toutes les indemnités dues à M. Y... tant au titre de l'exécution que de la résiliation du contrat de travail, dont le paiement a été envisagé conformément aux énonciations de l'acte ; que M. Y... était donc forclos dès l'audience tenue devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes le 1er avril 1994 à demander paiement des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'intéressé d'avoir dénoncé en temps utile son reçu pour solde de tout compte du 22 octobre 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, est sans effet libératoire à l'égard des demandes déjà présentées et ne caractérise pas un désistement d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Tomassi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372323cd58014677405ec6

Poursuivre la recherche