Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées457
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

457 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.184

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société S.O.F.O.R.E.C., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-42.066

Cour de cassation

au (dimanche) 31 janvier 1982, l'arrêt qui n'a pas tenu compte des éléments précités de nature à établir que les relations contractuelles avaient effectivement et définitivement pris fin entre les parties le vendredi 29 janvier si bien que le reçu avait pu être valablement signé dès cette date, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-42.211

Cour de cassation

exécution des contrats ; que, n'ayant pas saisi le conseil de prud'hommes en résiliation de son contrat, elle est irrecevable à agir pour obtenir la requalification d'un contrat qu'elle avait accepté de rompre d'un commun accord ; Mais attendu que la signature par la salariée d'un reçu pour solde de tout compte, non conforme aux dispositions de l'article L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-22.333

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y... a été licenciée par le syndic à la liquidation des biens de la société Jean Z... et compagnie le 28 mai 1979 ; qu'en décidant qu'il n'appartenait pas à ce syndic, qui avait la qualité de représentant de l'employeur de Mme Y..., d'établir le calcul des sommes dues à la salariée lors du licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-17 du Code du travail ; qu'en outre, lorsqu'une créance a été produite dans les délais et qu'une production rectificative a dû être déposée en raison des erreurs non pas du créancier mais du syndic lui-même, cette créance rectifiée doit être admise comme la première ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y...

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.479

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la référence au salaire mensuel annuel n'était pas conforme à l'accord des parties, ce dont il résultait que les termes de la convention, dont le demandeur demandait lui-même l'interprétation, n'étaient ni clairs ni précis, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.516

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Crête d'or, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 96-44.236

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Distri Fruits, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er juin 1990 par la société Distri Fruits, en qualité d'employé de vente, a été licencié pour motif personnel le 26 janvier 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir des dommages-intérêts, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que, pour débouter M. X...

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-41.007

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1996) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le reçu pour solde de tout compte et d'avoir accueilli la demande précitée, alors, selon le moyen, que le reçu comportait une mention d'ordre général qui n'avait pour objet que d'expliciter l'un des éléments envisagé par les parties dans le reçu, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-41.025

Cour de cassation

avait émises étant circonscrites aux salaires impayés ; qu'en décidant néanmoins que le reçu pour solde de tout compte n'était pas régulier dès lors que la signature de M. Jean-Claude X... précédait - et ne suivrait pas - la mention manuscrite "pour solde de tout compte" alors que cette circonstance était indifférente, les juges du fond ont violé l'article L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.740

Cour de cassation

le lieu où ce texte pouvait être consulté ; que M. X... ne pouvait donc ignorer l'existence de la convention collective des entreprises de logistique de publicité directe applicable à l'entreprise Diffusion Plus et de la prime de treizième mois prévue par cette convention, et qu'en statuant comme elle l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 98-44.156

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il était établi que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de délivrer le bulletin de salaire de février 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement du salaire de février 1998 et d'un solde de congés payés, le jugement énonce que M. Pascal Y... prétend avoir réglé en espèces la somme de 2 778,85 francs au titre du salaire de février 1998 et de 4 791,32 francs a titre de congés payés ; que, même si ces sommes avaient été effectivement versées en espèces, comme le prétend M.

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