Code du travail
Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 122-17
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.184
Cour de cassationSur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société S.O.F.O.R.E.C., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-42.066
Cour de cassationau (dimanche) 31 janvier 1982, l'arrêt qui n'a pas tenu compte des éléments précités de nature à établir que les relations contractuelles avaient effectivement et définitivement pris fin entre les parties le vendredi 29 janvier si bien que le reçu avait pu être valablement signé dès cette date, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.653
Cour de cassationLe reçu pour solde de tout compte non daté est dépourvu d'effet libératoire et cette irrégularité formelle ne peut être régularisée par un courrier du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-42.211
Cour de cassationexécution des contrats ; que, n'ayant pas saisi le conseil de prud'hommes en résiliation de son contrat, elle est irrecevable à agir pour obtenir la requalification d'un contrat qu'elle avait accepté de rompre d'un commun accord ; Mais attendu que la signature par la salariée d'un reçu pour solde de tout compte, non conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-22.333
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y... a été licenciée par le syndic à la liquidation des biens de la société Jean Z... et compagnie le 28 mai 1979 ; qu'en décidant qu'il n'appartenait pas à ce syndic, qui avait la qualité de représentant de l'employeur de Mme Y..., d'établir le calcul des sommes dues à la salariée lors du licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-17 du Code du travail ; qu'en outre, lorsqu'une créance a été produite dans les délais et qu'une production rectificative a dû être déposée en raison des erreurs non pas du créancier mais du syndic lui-même, cette créance rectifiée doit être admise comme la première ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.479
Cour de cassationMais attendu qu'ayant fait ressortir que la référence au salaire mensuel annuel n'était pas conforme à l'accord des parties, ce dont il résultait que les termes de la convention, dont le demandeur demandait lui-même l'interprétation, n'étaient ni clairs ni précis, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.516
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Crête d'or, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 96-44.236
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Distri Fruits, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er juin 1990 par la société Distri Fruits, en qualité d'employé de vente, a été licencié pour motif personnel le 26 janvier 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir des dommages-intérêts, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-41.007
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1996) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le reçu pour solde de tout compte et d'avoir accueilli la demande précitée, alors, selon le moyen, que le reçu comportait une mention d'ordre général qui n'avait pour objet que d'expliciter l'un des éléments envisagé par les parties dans le reçu, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-41.025
Cour de cassationavait émises étant circonscrites aux salaires impayés ; qu'en décidant néanmoins que le reçu pour solde de tout compte n'était pas régulier dès lors que la signature de M. Jean-Claude X... précédait - et ne suivrait pas - la mention manuscrite "pour solde de tout compte" alors que cette circonstance était indifférente, les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.740
Cour de cassationle lieu où ce texte pouvait être consulté ; que M. X... ne pouvait donc ignorer l'existence de la convention collective des entreprises de logistique de publicité directe applicable à l'entreprise Diffusion Plus et de la prime de treizième mois prévue par cette convention, et qu'en statuant comme elle l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 98-44.156
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il était établi que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de délivrer le bulletin de salaire de février 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement du salaire de février 1998 et d'un solde de congés payés, le jugement énonce que M. Pascal Y... prétend avoir réglé en espèces la somme de 2 778,85 francs au titre du salaire de février 1998 et de 4 791,32 francs a titre de congés payés ; que, même si ces sommes avaient été effectivement versées en espèces, comme le prétend M.
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