Code du travail
Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-17
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.747
Cour de cassationSur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'Exploitation hôtelière du palais (Hôtel Hilton), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.685
Cour de cassation; que ce jugement du conseil de prud'hommes encourt, sur ce point, également la censure de la Cour de Cassation ; Mais attendu que le fait que le conseil de prud'hommes ait énoncé que le reçu pour solde de toute compte ne comportait pas la mention "bon pour accord" au lieu de constater l'absence de la mention "pour solde de tout compte" (exigée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.887
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la salariée a adhéré à la convention de conversion le 14 février 1994, avant de signer, sans réserve, un reçu pour solde de tout compte le 18 février suivant ; qu'en estimant dés lors que l'absence de notification, par l'employeur, d'une lettre de licenciement privait le reçu pour solde de tout compte de tout effet libératoire, pour en déduire que la forclusion prévue à l'article L. 122-17 du Code du travail ne pouvait être opposée à la salariée, la cour d'appel a violé par refus d'application, le texte susvisé, ensemble les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.488
Cour de cassationaux motifs de l'arrêt attaqué, le délai de deux mois imparti au salarié pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte n'a pu commencer à courir lorsque ce reçu a été signé par le salarié mais ne mentionne pas de sa main la date de signature de ce document ; que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-17 du Code du travail fixe, comme point de départ du délai de deux mois imparti au salarié pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte, la date de signature du reçu, à l'exclusion de toute autre ; que la cour d'appel a pris en compte la date de remise du reçu pour solde de tout compte au salarié ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.125
Cour de cassation; que, déniant tout effet libératoire au reçu pour solde de tout compte qu'elle a signé, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1997) d'avoir déclaré recevable la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que, d'une part, il ne résulte pas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 96-42.879
Cour de cassationdirectes ; qu'en reconnaissant à M. X... le droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant que les demandes contenues dans la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte ne portaient que sur les indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-21.030
Cour de cassation; et alors, selon le second moyen, d'une part, que la société Comptoirs modernes union commerciale faisait valoir que le non-respect par le magasin STOC des dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 mai 1969 ne pouvait constituer un trouble manifestement illicite, dès lors que cet arrêté était illégal en ce qu'il s'appliquait à des magasins à succursales multiples dont les organisations syndicales n'avaient pas été consultées en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.633
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Fondation Don Bosco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.938
Cour de cassationde la validité d'une dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte ; qu'en estimant dès lors que le conseil de prud'hommes s'était borné à trancher une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 71 et 544 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la forclusion prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-43.019
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 98-41.232
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée, le 25 janvier 1995, en qualité de manutentionnaire par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-42.129
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. Y...
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