Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.019

Arrêt du 30 juin 1999Pourvoi n° 97-43.019

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 13 janvier 1992 par l'hôpital Baudin en qualité de femme de ménage; que le 18 avril 1995, elle a été licenciée pour inaptitude physique; que le 16 juin 1995, elle a signé un reçu pour solde de tout compte; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article L. 122-17 du Code du travail, un reçu pour solde de tout compte ne peut être dénoncé que par une dénonciation motivée, dans le délai de 2 mois à compter de ce reçu; que la seule dénomination effectuée dans ce laps de temps est la lettre du 18 avril 1995 par laquelle Mme X. indique seulement: "J'endends contester le bien fondé de ce licenciement"; que cette phrase ne peut s'analyser en une motivation puisqu'elle ne permet pas de savoir les chefs de demandes revendiqués, ni plus généralement les droits dont la salariée entend se prévaloir.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de l'EURL Hôpital de Jour Baudin, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 13 janvier 1992 par l'hôpital Baudin en qualité de femme de ménage ; que le 18 avril 1995, elle a été licenciée pour inaptitude physique ; que le 16 juin 1995, elle a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article L. 122-17 du Code du travail, un reçu pour solde de tout compte ne peut être dénoncé que par une dénonciation motivée, dans le délai de 2 mois à compter de ce reçu ;

que la seule dénomination effectuée dans ce laps de temps est la lettre du 18 avril 1995 par laquelle Mme X... indique seulement :

"J'endends contester le bien fondé de ce licenciement" ; que cette phrase ne peut s'analyser en une motivation puisqu'elle ne permet pas de savoir les chefs de demandes revendiqués, ni plus généralement les droits dont la salariée entend se prévaloir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé par une lettre qui indiquait qu'elle contestait le bien fondé de son licenciement, ce dont il résultait que cette dénonciation répondait à l'exigence de motivation de l'article L. 122-17 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne l'EURL Hôpital de Jour Baudin aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372352cd5801467740848d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372352cd5801467740848d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.