Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées457
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

457 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-42.003

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de VRP, le 2 janvier 1997, par M. X... exerçant sous l'enseigne Profitcom ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai le 21 février 1997 ; que les relations contractuelles ont cessé le 28 février 1997 ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour juger que les demandes du salarié étaient irrecevables, le conseil de prud'hommes énonce que M. Y...

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.245

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ICL, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2044 du Code civil, L. 122-14-7 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-17 du même Code ; Attendu que M.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.928

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 1997) d'avoir décidé que le reçu pour solde de tout compte n'avait pas valeur libératoire à son égard et d'avoir accueilli la demande précitée du salarié en invoquant une violation de l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.648

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'association European Business school, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.466

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à invoquer une perte de confiance et qui en a déduit que, faute de précision, cette allégation ne constituait pas un motif de licenciement objectivement vérifiable, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... : Vu les articles L. 122-14, L. 122-17 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.269

Cour de cassation

; que la cour d'appel a procédé à une dénaturation du reçu pour solde de tout compte ; alors, d'autre part, que la dénonciation du solde de tout compte a été délivrée non par la salariée elle-même mais par l'union locale FO ainsi qu'en attestent les feuillets postaux de dépôt et de réception de la lettre recommandée du 27 juin 1994 qui mentionnent l'UD FO 91 comme expéditeur de la lettre ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-44.284

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-40.251

Cour de cassation

; que le 4 décembre 1994, elle a signé un reçu pour solde de tout compte mentionnant une somme due au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 1997) d'avoir décidé que la forclusion de l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-40.236

Cour de cassation

qui avait signé le 23 août 1996 un reçu pour solde de tout compte, n'avait opéré la dénonciation de celui-ci qu'au travers de sa requête du 17 décembre 1996 ; que la caducité a eu pour effet d'anéantir la demande formulée par la salariée et la convocation du défendeur ; que le reçu n'ayant donc pas été dénoncé dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-17 du Code du travail, les demandes de la salariée auraient dû être déclarées irrecevables ; qu'en retenant, malgré la caducité intervenue, qu'il convenait d'admettre que le reçu avait été dénoncé dans le délai légal, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-16 et L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.174

Cour de cassation

le 26 octobre 1993 mentionnait très clairement que le salarié pourrait le dénoncer dans les deux mois et comportait la mention "pour solde de tout compte" écrite de sa main ; qu en refusant d opposer à M. X... la forclusion motif pris de ce que le reçu litigieux ne comportait pas la date à compter de laquelle courrait le délai de dénonciation, la cour d'appel qui a rajouté à la loi une condition qu elle ne contenait pas, a violé l article L. 122-17 du Code du travail ; alors que le délai de dénonciation d un reçu pour solde de tout compte court toujours à compter de la date de sa signature par le salarié ; qu il n était pas contesté que le reçu pour solde de tout compte avait été signé le 26 octobre 1993 par M. X... ; qu en refusant d opposer la forclusion à M. X...

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.052

Cour de cassation

L'article 1994 du Code civil autorise la substitution du mandataire dans l'accomplissement de son mandat si ce mandat le prévoit. Il en résulte que le pourvoi en cassation est recevable, bien que formé par un avocat non visé dans le pouvoir spécial remis par le plaideur lorsque ce pouvoir autorise le mandataire à se substituer un autre mandataire, cet avocat, régulièrement en possession du mandat, devant être tenu, à défaut de fraude alléguée, pour avoir été régulièrement substitué à celui visé dans le pouvoir spécial.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-41.994

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 1997) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la non-dénonciation du reçu dans le délai légal et d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que, d'une part, le reçu pour solde soumis à la signature de la salariée satisfait pleinement aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail et portait mention, en caractères très apparents, du délai de forclusion ; qu'il remplissait ainsi l'exigence d'information du salarié sur ses droits, rappelée à maintes reprises par la Cour de Cassation et indiquait la durée du délai de même que sa nature ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions développées par la société J.

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