Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées457
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

457 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.952

Cour de cassation

X..., par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 janvier 1996, faisant expressément référence à la somme de 13 337,39 francs mentionnée dans le reçu pour solde de tout compte a contesté les sommes perçues et à percevoir ainsi que le motif du licenciement ; qu'en déclarant M. X... irrecevable en sa demande de paiement de prime annuelle et des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans la lettre de dénonciation le salarié n'avait énoncé ni les sommes, ni les chefs de demande dont il sollicitait le règlement, la cour d'appel a pu décider que la dénonciation ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.957

Cour de cassation

d'effet libératoire, pour l'employeur, à la signature, par la salariée, après saisine de la juridiction prud'homale, d'un reçu de solde de tout compte mentionnant expressément que, comme conséquence du versement effectué, tout compte entre l'employeur et la salariée se trouvait entièrement et définitivement apuré et réglé, la cour d'appel a violé l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.294

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office : Vu l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-40.180

Cour de cassation

sérieuse ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la cour d'appel ayant retenu que le reçu était valable et sa dénonciation par le salarié était privée d'effet faute de motivation, le moyen est né de la décision attaquée est, en conséquence, recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que si M. X...

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.141

Cour de cassation

qui avait signé le 27 avril 1992 un reçu pour solde de tout compte formulé en ces termes - avait assigné son employeur le 25 novembre 1992 pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel d'heures supplémentaires ; qu'en jugeant néanmoins ces demandes recevables nonobstant l'expiration du délai de 2 mois ouvert audit salarié pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.864

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sucrerie de Berneuil-sur-Aisne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., employé de la société Sucrerie de Berneuil-sur-Aisne, a été licencié pour motif économique le 28 mars 1992 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social par accord collectif en date du 26 mars 1992 ; que, le 7 juin 1992, il a signé un reçu pour solde de tout compte ; Attendu que pour débouter M. Y...

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.324

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la demande du salarié n'était pas recevable faute pour lui d'avoir dénoncé dans les 2 mois de sa signature le reçu pour solde de tout compte qu'il avait remis à son employeur et qui remplissait les exigences de forme prescrites par l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.311

Cour de cassation

X..., engagé le 20 mai 1989 en qualité de veilleur de nuit par la société Hôtel du Plat d'Etain, a été licencié le 31 août 1995 ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1997) de l'avoir débouté de ces demandes, en invoquant une violation des articles L. 122-17, R. 122-6, R. 516-6 et R. 516-20-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que le reçu pour solde de tout compte avait été dénoncé dans le délai de deux mois, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-45.435

Cour de cassation

"en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et de toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail" ; que ce reçu n'ayant pas été limité par les parties à l'hypothèse de la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un départ à la retraite, c'est en violation des articles L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.024

Cour de cassation

être dénoncé que par un acte qui lui est postérieur et que la signature d'un reçu pour solde de tout compte se référant à tous les chefs de la demande formée par le salarié devant la juridiction prud'homale avant la signature dudit document, comportait renonciation du salarié à ses demandes ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; que, d'autre part, en se bornant à considérer qu'en réenrolant l'affaire le 4 mai 1995, M. X...

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