Code du travail
Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 122-17
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.952
Cour de cassationX..., par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 janvier 1996, faisant expressément référence à la somme de 13 337,39 francs mentionnée dans le reçu pour solde de tout compte a contesté les sommes perçues et à percevoir ainsi que le motif du licenciement ; qu'en déclarant M. X... irrecevable en sa demande de paiement de prime annuelle et des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans la lettre de dénonciation le salarié n'avait énoncé ni les sommes, ni les chefs de demande dont il sollicitait le règlement, la cour d'appel a pu décider que la dénonciation ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.957
Cour de cassationd'effet libératoire, pour l'employeur, à la signature, par la salariée, après saisine de la juridiction prud'homale, d'un reçu de solde de tout compte mentionnant expressément que, comme conséquence du versement effectué, tout compte entre l'employeur et la salariée se trouvait entièrement et définitivement apuré et réglé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.294
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-40.180
Cour de cassationsérieuse ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la cour d'appel ayant retenu que le reçu était valable et sa dénonciation par le salarié était privée d'effet faute de motivation, le moyen est né de la décision attaquée est, en conséquence, recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.141
Cour de cassationqui avait signé le 27 avril 1992 un reçu pour solde de tout compte formulé en ces termes - avait assigné son employeur le 25 novembre 1992 pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel d'heures supplémentaires ; qu'en jugeant néanmoins ces demandes recevables nonobstant l'expiration du délai de 2 mois ouvert audit salarié pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.864
Cour de cassationFunck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sucrerie de Berneuil-sur-Aisne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., employé de la société Sucrerie de Berneuil-sur-Aisne, a été licencié pour motif économique le 28 mars 1992 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social par accord collectif en date du 26 mars 1992 ; que, le 7 juin 1992, il a signé un reçu pour solde de tout compte ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 96-43.218
Cour de cassationEn application de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de notification de la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte est, à l'égard du salarié qui procède à cette notification, celle de l'expédition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-44.886
Cour de cassationL'acte intitulé " reçu pour solde de tout compte " visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnité qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.324
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la demande du salarié n'était pas recevable faute pour lui d'avoir dénoncé dans les 2 mois de sa signature le reçu pour solde de tout compte qu'il avait remis à son employeur et qui remplissait les exigences de forme prescrites par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.311
Cour de cassationX..., engagé le 20 mai 1989 en qualité de veilleur de nuit par la société Hôtel du Plat d'Etain, a été licencié le 31 août 1995 ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1997) de l'avoir débouté de ces demandes, en invoquant une violation des articles L. 122-17, R. 122-6, R. 516-6 et R. 516-20-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que le reçu pour solde de tout compte avait été dénoncé dans le délai de deux mois, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-45.435
Cour de cassation"en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et de toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail" ; que ce reçu n'ayant pas été limité par les parties à l'hypothèse de la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un départ à la retraite, c'est en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.024
Cour de cassationêtre dénoncé que par un acte qui lui est postérieur et que la signature d'un reçu pour solde de tout compte se référant à tous les chefs de la demande formée par le salarié devant la juridiction prud'homale avant la signature dudit document, comportait renonciation du salarié à ses demandes ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; que, d'autre part, en se bornant à considérer qu'en réenrolant l'affaire le 4 mai 1995, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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