Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.934

Arrêt du 17 juin 1997Pourvoi n° 94-43.934

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emilio Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Interohm, société anonyme, dont le siège social est situé au siège de la société Espace Clichy 45, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deux premiers moyens réunis :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., salarié de la société Interohm, licencié le 2 novembre 1992 pour faute grave, a signé un reçu pour solde de tout compte le 26 novembre 1992 ;

Attendu pour déclarer les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire et congés payés y afférents, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, irrecevables en se fondant sur le reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel, après avoir constaté que la société Interohm avait reçu le 25 janvier 1993 la lettre recommandée de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes énonce que cette convocation mentionne seulement les chefs de demande présentés par M. X...; qu'elle ne contient et n'est assortie d'aucun document précisant les moyens invoqués par le salarié ;

qu'elle ne peut produire les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée exigée par l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu que l'énonciation des chefs de demande dans la lettre de convocation devant le bureau de conciliation reçue par l'employeur satisfait à l'exigence de motivation du reçu pour solde de tout compte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Interohm aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722d7cd58014677402275

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