Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.938

Arrêt du 16 juillet 1997Pourvoi n° 94-41.938

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article R. 122-5 du Code du travail que le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17, qui n'a pas été rédigé en double exemplaire ou dont l'un des deux exemplaires n'a pas été remis au salarié, ne produit aucun effet.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juillet 1987 en qualité de laborantin par l'entreprise de photographie industrielle de M. Bernard, a été licencié par lettre du 26 juin 1991 ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte le 27 juillet 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ;

Sur les quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article R. 122-5 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17 est établi en double exemplaire, mention en est faite sur le reçu, l'un des exemplaires est remis au travailleur ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel retient que le fait que le reçu pour solde de tout compte ne soit pas établi en double exemplaire n'est pas sanctionné par une inopposabilité de la forclusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte, qui n'a pas été rédigé en double exemplaire ou dont l'un des deux exemplaires n'a pas été remis au salarié, ne produit aucun effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de M. X... en paiement d'un complément de préavis et de congés payés et celle relative à la remise de documents, l'arrêt rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c52550

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