Code du travail

Article R. 122-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées18
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-5

18 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-10.993

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, qu'un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par lui de la fausseté des faits qu'il dénonce, ou lorsqu'il agit de manière intéressée, dans un but étranger à l'intérêt général

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-44.836

Cour de cassation

le 21 septembre 1998 sous contrat d'apprentissage de deux ans ; que, le 9 juillet 1999, le contrat a été rompu d'un commun accord ; qu'après avoir signé un reçu pour solde de tout compte, elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2000 d'une demande de paiement d'un complément de salaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la salariée, le jugement énonce que les articles L. 122-17 et R.

Salaire / rémunérationCassation+1
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3

Cour d'appel d'Angers, 25 avril 2002, 2001/00352

Cour d'appel

et auquel se trouve joint le bulletin de paye pour le mois de juillet 1999, porte sur des sommes précises (indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, indemnités de licenciement); Qu'il ne vise nullement des heures supplémentaires ou complémentaires, mais seulement des indemnités de rupture; Que l'action du chef de demandes d'heures supplémentaires ne se trouve, donc, pas atteinte par la forclusion édictée par les articles L.122-17 et R.122-5 du Code du Travail; Attendu que par requête présentée au Conseil de Prud'hommes le 28 septembre 1999, Monsieur X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.759

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que d'une indemnité mensuelle correspondant à un salaire brut jusqu'à sa réintégration dans son emploi ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que le reçu pour solde de tout compte du 8 août 1996, conforme aux dispositions de l'article L. 122-17 et R.

Nullité du licenciementCassation+4
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.377

Cour de cassation

; que des réserves ne peuvent être limitées, sur un même élément de rémunération, à un montant donné ; qu'en décidant néanmoins que les réserves portées par Mme X... sur le reçu pour solde de tout compte et visant le montant de sa rémunération étaient limitées au regard du salaire auquel elle pouvait prétendre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-17 et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 89-44.937

Cour de cassation

ci sur la société Arjo, cette créance résultant, non de la rupture du contrat de travail mais de l'inexécution de l'obligation d'Arjo résultant de l'accord conclu entre M. X... et M. Y..., lequel agissait en qualité de mandataire, au moins apparent, de la société Arjo ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article L. 122-17 et les articles R. 122-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que, par lettre du 12 janvier 1985, M. X... avait renoncé à la contre-partie financière de la clause de non-concurrence et qu'il avait signé le 21 février 1985 un reçu pour solde de tout compte qu'il n'avait pas dénoncé dans le délai légal ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.546

Cour de cassation

et chronologiquement liés de façon indiscutable pour former un tout que M. X... a accepté sans réserves ; que, ce faisant, l'arrêt a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; et alors, d'autant plus que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte n'a pas été faite par M. X... dans les délais et formes requis par les articles L. 122-17, R. 122-5 et R. 122-6 du Code du travail, puisque le 8 juin 1989 seulement, l'avocat de M. X..., qui n'avait pas encore engagé de procédure, dénonçait un "ensemble" en termes généraux et non de façon dûment motivée ; que, plus particulièrement M. X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.335

Cour de cassation

Dès lors que l'exemplaire d'un reçu pour solde de tout compte délivré par un salarié à l'employeur et produit par ce dernier comporte la mention manuscrite par le salarié " pour solde de tout compte ", il en résulte que cet exemplaire a un effet libératoire à l'égard de l'employeur. En exigeant que cette mention figure aussi sur l'exemplaire demeuré en possession du salarié, un conseil de prud'hommes a fait une fausse application des articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.336

Cour de cassation

; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société anonyme Billai, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme X... a attrait devant la juridiction prud'homale M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.337

Cour de cassation

; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la société anonyme Billai, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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