Code du travail

Article R. 122-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées18
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-5

18 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.338

Cour de cassation

; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la société anonyme Billai, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.340

Cour de cassation

; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société anonyme Billai, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen Vu les articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.341

Cour de cassation

; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société anonyme Billai, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M.

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1987, 84-42.043

Cour de cassation

citait son employeur devant le Conseil de prud'hommes et signait un reçu pour solde de tout compte le 6 mars 1981 ; qu'à l'audience de conciliation le 31 mars 1981, le salarié demandait que lui soient allouées des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 122-17, R. 122-5, R. 122-6, R. 516-13 et R. 516-15 du Code du travail : Attendu que la société F.E.P.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1978, 77-41.457

Cour de cassation

Lorsque le chef de cuisine d'un hôtel ouvert chaque année pour la durée de la saison a eu durant vingt-deux une activité constante et ininterrompue pendant cette période et que l'employeur a pris prétexte d'une échéance saisonnière pour informer sans équivoque l'intéressé, qu'il le licenciait, la rupture s'analyse en la cessation de relations de travail d'une durée globale indéterminée peu important que le salarié n'ait été employé chaque année que pendant la période fixe de la saison et que l'exécution du contrat ait été suspendue pendant l'intervalle.

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