Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 146
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 86-40.300
Cour de cassationattaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel n'a pas suffisamment tenu compte des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu, de sa motivation et des résultats de l'expertise judiciaire, et a, ainsi, violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui, sous le couvert de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation d'éléments de preuve et de fait par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Sur le pourvoi n° 86-40.683 : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'était insérée dans le contrat de travail liant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 85-40.605
Cour de cassationcette banque à Téhéran ; qu'en considérant néanmoins que sa "mutation" à Téhéran constituait une modification substantielle de son contrat de travail et qu'ainsi son lieu d'affectation définitif était Paris et qu'il avait un droit acquis à y demeurer, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte de l'ordre de nomination du 9 janvier 1969, régulièrement versé aux débats, que la banque de Téhéran désignait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.686
Cour de cassationL. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, en imputant à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail et le condamnant au versement des indemnités de licenciement et de préavis ; alors, enfin, que, saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement prétendument abusif, il appartenait à la Cour d'appel conformément à l'article L. 122-14 du Code du travail de rechercher si la rupture du contrat reposait sur un motif légitime ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence d'intervention de l'inspecteur du travail priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-44.505
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles L.122-14-6 et L.122-41 du Code du travail, pris dans la rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 86.1320 du 30 décembre 1986 ; Attendu que, pour débouter Mme X..., opératrice de saisie, licenciée le 21 octobre 1982 par la société Télémati-Informatique, de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure préalable à toute sanction, l'arrêt attaqué a énoncé que les dispositions des articles L.122-14, L.122-14-2 et L.122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, ce qui était le cas ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-44.460
Cour de cassationdemande, bien que formulée par lettre simple, était valable, dès lors qu'il était établi que l'employeur l'avait reçue, et que la Cour d'appel, ayant constaté que la société avait accusé réception de la demande en refusant de fournir par écrit les motifs, aurait dû, selon le moyen, estimer qu'elle n'avait pas satisfait aux obligations résultant de l'article L.122-14.2 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a constaté que la demande du salarié n'avait pas été présentée dans les formes prévues par l'article R.122-3 du Code du travail, a pu déduire qu'il n'y avait lieu de tirer du refus de l'employeur d'y satisfaire, aucune présomption d'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 83-10.684
Cour de cassationLorsque le comité d'entreprise a, dans une première délibération, refusé de donner son assentiment au licenciement d'un délégué du personnel, une cour d'appel décide exactement qu'en l'absence d'éléments nouveaux, l'employeur ne peut se prévaloir de l'irrégularité tenant à la convocation du salarié à l'entretien préalable, postérieurement à cette délibération, pour provoquer une nouvelle réunion du comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-45.436
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12, L. 122-14, L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... était négociateur à la société West Construction lorsqu'à la fin de 1978 celle-ci cessa d'exercer son activité de promotion immobilière, laquelle fut reprise par la société Promotion du Sud-Est dite Promosud, appartenant au même groupe, présidée et gérée par la même personne ; que, licencié le 13 novembre 1978 à compter du 15 janvier 1979, il fit citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour obtenir paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-43.582
Cour de cassationpar une des parties, peut être par là-même modifié de façon unilatérale ; qu'en l'espèce, cette modification avait été acceptée tacitement pendant presque trois ans, ce qui interdisait aux salariés de revenir sur leur acceptation, le Conseil de prud'hommes ayant ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 83-46.073
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 528, 538 et 544 du nouveau Code de procédure civile que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel pour le tout que dans le délai de droit commun d'un mois à compter de leur notification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-44.772
Cour de cassationAttendu que la société Le Grillon qui, ayant pour objet social l'exploitation d'un hôtel-bar-restaurant, a licencié le 16 mai 1983, pour absences répétées, Mme X..., à son service depuis le 3 mars 1980 en qualité de femme de ménage, fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée au versement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors qu'il résulte de l'article L. 122-14-6 du Code du travail que l'employeur n'est tenu de convoquer le salarié qu'il envisage de licencier, à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14, que s'il occupe habituellement onze salariés ou plus ; qu'en s'abstenant de relever que cette condition était remplie en l'espèce, le Conseil de prud'hommes n'a pu accorder à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-42.554
Cour de cassationDès lors que le salarié, qui ne soutient pas qu'il se soit présenté sur son lieu de travail, après sa détention provisoire, en vue d'une reprise effective du travail, a omis de notifier cette absence à son employeur, celui-ci est en droit de constater la rupture du contrat de travail qui ne lui est pas imputable. L'employeur qui prend l'initiative de la rupture des relations contractuelles doit mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 83-45.890
Cour de cassationDès lors que la réalité du motif invoqué pour justifier la modification d'un élément substantiel du contrat de travail d'un salarié n'est pas établie, le licenciement de ce salarié, à la suite de son refus d'accepter cette modification, ne repose pas sur une cause réelle.
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