Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-10.684

Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 83-10.684

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnel
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'en l'état de la délibération du comité d'entreprise, qui avait refusé de donner son assentiment au licenciement, et en l'absence d'éléments nouveaux, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité tenant à la convocation du salarié à l'entretien préalable, postérieurement à cette délibération, pour provoquer une nouvelle réunion du comité d'entreprise.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par la société Impact en qualité de vendeur à l'hypermarché Record de Vaulx-en-Velin et délégué du personnel, a été convoqué pour le 14 février 1980 à 15 heures devant le comité d'entreprise en vue de son licenciement, et à 15 h 30 devant le directeur de l'établissement pour un entretien préalable ;

Attendu que le comité d'entreprise s'est prononcé contre le licenciement et que par deux nouvelles lettres du 14 février 1980, la société Impact, invoquant un vice de forme, a convoqué M. X... en vue de l'entretien préalable et d'une nouvelle comparution devant le comité d'entreprise qui a alors donné son assentiment au licenciement ;

Attendu que la société Impact fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1re chambre, 2 décembre 1982) d'avoir fait droit à la demande de M. X... tendant à l'annulation de la seconde délibération du comité d'entreprise, alors, d'une part, qu'aucun texte n'interdisait au comité d'entreprise de prendre une nouvelle délibération contraire à la précédente dès lors que les conditions posées par la loi étaient respectées, alors, d'autre part, que la délibération du comité qui n'est pas précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail est irrégulière, que cette irrégularité, d'ordre public, expose le chef d'entreprise à des poursuites pénales et à des dommages-intérêts, et qu'ainsi celui-ci était en droit de demander au comité de délibérer à nouveau dans des conditions régulières ;

Mais attendu qu'en l'état de la délibération du comité d'entreprise, qui avait refusé de donner son assentiment au licenciement, et en l'absence d'éléments nouveaux, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité tenant à la convocation du salarié à l'entretien préalable, postérieurement à cette délibération, pour provoquer une nouvelle réunion du comité d'entreprise ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1049ba5988459c51024

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c51024.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.