Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 145
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-40.503
Cour de cassationmajeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail et que si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste, il pourra rompre le contrat de travail, à charge par lui de respecter au préalable une procédure identique à celle prévue en cas de licenciement par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, si les conditions d'effectif et d'ancienneté posées par ces articles sont remplies ; Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des pièces produites par les parties, la cour d'appel a retenu, répondant ainsi au moyen invoqué, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-45.913
Cour de cassation; qu'au surplus, les juges du fond ne se sont pas expliqués sur l'importance de la rétrogradation, privant M. A... de tout rapport avec la clientèle et de plusieurs avantages conséquents, ce qui contredisait nécessairement les "efforts" de reclassement de MHS ; qu'insuffisamment motivé sur ces deux points essentiels à l'appréciation de la légitimité, contestée, du licenciement, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la responsabilité de MHS découlait, comme le soutenaient les conclusions d'appel de M. A..., de l'utilisation d'un fallacieux prétexte, exclusif de toute modification dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en effet MHS n'a jamais défini le prétendu poste sédentaire qu'elle proposait à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-40.705
Cour de cassationDès lors que l'une des parties à une instance prud'homale n'a pas contesté, comme elle était en mesure de le faire, que son adversaire ait pu être assisté de son père, tant lors de la tentative de conciliation que devant la formation de jugement, sa contestation ultérieure est tardive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-42.040
Cour de cassationL'article L. 122-44 du Code du travail n'exige pas que la sanction disciplinaire intervienne dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance d'un fait fautif mais seulement que dans ce délai soient engagées les poursuites disciplinaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 82-42.331
Cour de cassationpar lettre du 30 mai 1980 et que c'était à la date de présentation de cette lettre, le 31 mai 1985, qu'il convenait de se placer pour déterminer les formalités applicables et les conséquences de la rupture en ce qui concerne le préavis et la procédure à observer ; que dès lors il n'avait pas à être répondu à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L.122-14, L. 122-14-2 et 3 du Code du travail : Attendu que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1987, 85-40.408
Cour de cassationaux anciennes clauses de son contrat initial ; qu'en l'espèce, contrairement aux énonciations de l'arrêt, il résultait des circonstances de la cause que M. X..., après avoir accepté le principe d'une modification de son contrat de travail, avait voulu imposer à son employeur un retour aux anciennes conditions ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a imputé la rupture à l'employeur qu'après avoir constaté qu'il résultait des correspondances produites que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-45.037
Cour de cassationManque de base légale l'arrêt qui a débouté un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, après avoir constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable était parvenue à son destinataire, résidant à Nancy, lieu de son activité professionnelle, la veille de la date fixée pour cet entretien, lequel devait se dérouler à Paris, et retenu que le salarié n'ignorait pas les faits qui lui étaient reprochés puisqu'il avait déjà chargé son conseil de défendre ses intérêts et disposait ainsi d'un dossier pour assurer cette défense, alors que ce motif ne suffisait pas à établir que l'intéressé était en mesure de se faire assister par un membre du personnel lors de l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-43.209
Cour de cassationNe font qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges du second degré qui, ayant relevé que l'affectation d'un salarié à un autre poste n'a entraîné ni diminution de salaire, ni déclassement, ni aggravation des sujétions professionnelles de l'intéressé, décident que les relations contractuelles entre celui-ci et son employeur n'ont subi aucune modification substantielle. De ces éléments, ils peuvent déduire qu'en refusant sa nouvelle affectation le salarié a pris l'initiative et la responsabilité de la rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 83-45.742
Cour de cassationd'être en présence d'une invalidité totale médicalement constatée ; que la Cour d'appel qui, après avoir énoncé que le salarié était dans l'impossibilité physique absolue d'accomplir un travail quelconque, décide néanmoins que l'employeur devait respecter les formalités protectrices légales, a violé par fausse application les dispositions des articles L.122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail avait pour cause la prolongation de la maladie du salarié et non la constatation par l'employeur de l'inaptitude physique de celui-ci, à tenir son emploi ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Lloyd A... fait grief enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à remettre à M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 85-44.642
Cour de cassationen ce sens le même jour à l'inspecteur du Travail, et s'abstenant ensuite d'enjoindre au salarié de le reprendre, l'arrêt ne pouvait imputer l'initiative de la rupture de septembre 1982 à la première, en fin de période prolongée de maladie, sans rechercher si le poste avait ou non été supprimé ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé les articles L. 122-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.075
Cour de cassationLes absences répétées présentées dans la procédure comme justifiant le licenciement n'ayant pas été antérieurement reprochées à la salariée, la cour d'appel a pu en déduire que le paiement d'une indemnité pour rupture abusive n'avait pas été envisagé par les parties lors de la signature du reçu pour solde de tout compte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 85-41.343
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 du Code du travail : Attendu que M. X..., chirurgien-dentiste, a été engagé en 1965 par la Société de Secours Minière de Sarre et Moselle ; qu'il a été licencié le 22 septembre 1980 pour faute grave ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 janvier 1985) d'avoir retenu à son encontre une cause réelle et sérieuse de licenciement ainsi qu'une faute grave exclusive du paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à retenir à l'encontre du chirurgien-dentiste des griefs de surcotation et de non-respect de la
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