Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 145

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-40.503

Cour de cassation

majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail et que si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste, il pourra rompre le contrat de travail, à charge par lui de respecter au préalable une procédure identique à celle prévue en cas de licenciement par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, si les conditions d'effectif et d'ancienneté posées par ces articles sont remplies ; Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des pièces produites par les parties, la cour d'appel a retenu, répondant ainsi au moyen invoqué, que M. Z...

1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-45.913

Cour de cassation

; qu'au surplus, les juges du fond ne se sont pas expliqués sur l'importance de la rétrogradation, privant M. A... de tout rapport avec la clientèle et de plusieurs avantages conséquents, ce qui contredisait nécessairement les "efforts" de reclassement de MHS ; qu'insuffisamment motivé sur ces deux points essentiels à l'appréciation de la légitimité, contestée, du licenciement, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la responsabilité de MHS découlait, comme le soutenaient les conclusions d'appel de M. A..., de l'utilisation d'un fallacieux prétexte, exclusif de toute modification dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en effet MHS n'a jamais défini le prétendu poste sédentaire qu'elle proposait à M. A...

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 82-42.331

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 1980 et que c'était à la date de présentation de cette lettre, le 31 mai 1985, qu'il convenait de se placer pour déterminer les formalités applicables et les conséquences de la rupture en ce qui concerne le préavis et la procédure à observer ; que dès lors il n'avait pas à être répondu à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L.122-14, L. 122-14-2 et 3 du Code du travail : Attendu que Mme A...

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1987, 85-40.408

Cour de cassation

aux anciennes clauses de son contrat initial ; qu'en l'espèce, contrairement aux énonciations de l'arrêt, il résultait des circonstances de la cause que M. X..., après avoir accepté le principe d'une modification de son contrat de travail, avait voulu imposer à son employeur un retour aux anciennes conditions ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a imputé la rupture à l'employeur qu'après avoir constaté qu'il résultait des correspondances produites que M. X...

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-45.037

Cour de cassation

Manque de base légale l'arrêt qui a débouté un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, après avoir constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable était parvenue à son destinataire, résidant à Nancy, lieu de son activité professionnelle, la veille de la date fixée pour cet entretien, lequel devait se dérouler à Paris, et retenu que le salarié n'ignorait pas les faits qui lui étaient reprochés puisqu'il avait déjà chargé son conseil de défendre ses intérêts et disposait ainsi d'un dossier pour assurer cette défense, alors que ce motif ne suffisait pas à établir que l'intéressé était en mesure de se faire assister par un membre du personnel lors de l'entretien préalable.

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-43.209

Cour de cassation

Ne font qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges du second degré qui, ayant relevé que l'affectation d'un salarié à un autre poste n'a entraîné ni diminution de salaire, ni déclassement, ni aggravation des sujétions professionnelles de l'intéressé, décident que les relations contractuelles entre celui-ci et son employeur n'ont subi aucune modification substantielle. De ces éléments, ils peuvent déduire qu'en refusant sa nouvelle affectation le salarié a pris l'initiative et la responsabilité de la rupture

1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 83-45.742

Cour de cassation

d'être en présence d'une invalidité totale médicalement constatée ; que la Cour d'appel qui, après avoir énoncé que le salarié était dans l'impossibilité physique absolue d'accomplir un travail quelconque, décide néanmoins que l'employeur devait respecter les formalités protectrices légales, a violé par fausse application les dispositions des articles L.122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail avait pour cause la prolongation de la maladie du salarié et non la constatation par l'employeur de l'inaptitude physique de celui-ci, à tenir son emploi ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Lloyd A... fait grief enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à remettre à M. B...

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 85-44.642

Cour de cassation

en ce sens le même jour à l'inspecteur du Travail, et s'abstenant ensuite d'enjoindre au salarié de le reprendre, l'arrêt ne pouvait imputer l'initiative de la rupture de septembre 1982 à la première, en fin de période prolongée de maladie, sans rechercher si le poste avait ou non été supprimé ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé les articles L. 122-4, L.

1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 85-41.343

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 du Code du travail : Attendu que M. X..., chirurgien-dentiste, a été engagé en 1965 par la Société de Secours Minière de Sarre et Moselle ; qu'il a été licencié le 22 septembre 1980 pour faute grave ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 janvier 1985) d'avoir retenu à son encontre une cause réelle et sérieuse de licenciement ainsi qu'une faute grave exclusive du paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à retenir à l'encontre du chirurgien-dentiste des griefs de surcotation et de non-respect de la

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