Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 144

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1717

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.173

Cour de cassation

s'était illustré par un comportement maladroit et brutal à l'égard d'une société cliente, la SADEC, laquelle s'était ensuite plainte de l'insouciance et de l'incompétence du salarié, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur ce qui constituait, en apparence au moins, un motif réel et sérieux de rupture ; que faute de s'être expliquée sur ces éléments circonstanciés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 86-42.044

Cour de cassation

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que, même lorsqu'il est prononcé pour faute grave, le licenciement doit intervenir dans le respect des formalités légales ; qu'en particulier, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit contenir les mentions obligatoires prévues par l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir, dans ses conclusions en appel, que tel n'était pas le cas de la lettre de convocation adressée par la clinique le 15 janvier 1982, qui n'indiquait ni que le licenciement était envisagé ni que Mme Y...

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 86-41.948

Cour de cassation

L'inondation d'une usine par une rivière sur la berge de laquelle elle est installée et qui sort régulièrement de son lit ne constitue pas un événement imprévisible et n'entraîne pas de façon insurmontable la cessation de l'exploitation justifiant la rupture d'un contrat de travail pour force majeure lorsque quelques jours avant la date à laquelle l'employeur l'invoquait des machines ont été expédiées en vue de leur réparation et des subventions sollicitées pour permettre à l'usine de reprendre son activité.

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-46.064

Cour de cassation

méthode suivie par M. A... et de celle recommandée par la société Roblot pour la conservation du corps de M. B... et sans dire en quoi le refus par M. A... d'appliquer la méthode préconisée par la société pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges d'appel ont relevé que M. A... n'avait pas, les 26 et 27 février 1976, procédé aux soins de conservation du cadavre de M. B...

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-41.888

Cour de cassation

tout en relevant, d'une façon contradictoire, que la durée déterminée ainsi convenue était excessive, alors, selon le deuxième moyen, qu'ayant constaté l'existence d'une cause de nullité absolue du contrat de travail à durée déterminée de M. Z..., à savoir la violation par ce contrat des dispositions d'ordre public résultant des articles L. 122-4 et L.

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-43.810

Cour de cassation

; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des établissements A... Fernand, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. Z..., électricien au service des établissements A..., était intervenu pour des fautes graves, la cour d'appel a énoncé qu'en rappelant dans sa lettre d'énonciation des motifs du licenciement l'exclusion du chantier, l'employeur faisait nécessairement référence à l'attitude de M. Z...

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-40.723

Cour de cassation

Z..., chargé de prospecter quatre départements de l'Est, reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause relle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les modifications substantielles apportées par l'employeur au contrat de travail n'étant pas justifiées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Z...

1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 86-41.473

Cour de cassation

Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés et que les dispositions de l'article L.

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-42.059

Cour de cassation

Il résulte de la qualité d'inspecteur du cadre d'une société d'assurances, lequel n'a aucune production personnelle et dont la rémunération pendant les douze mois de l'année dépend de l'activité de son réseau, que les sommes attribuées au salarié en fonction d'une production globale annuelle, c'est-à-dire périodes de travail et de congés payés confondues, ne doivent pas, à peine de double emploi, être incluses dans le calcul de l'indemnité de congés payés. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, ayant à se prononcer sur le droit du salarié à un rappel d'indemnités de congés payés, a étendu la mission d'un expert aux fins de faire vérifier si les sommes perçues par l'intéressé avaient été au moins égales à celles qui auraient résulté de l'application de l'article L. 223-11 du Code du travail

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 83-41.727

Cour de cassation

A..., X... et Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 83-41.727, 83-41.728 et 83-41.729 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, communs aux trois pourvois, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L.122-12, alinéa 2, L.122-14.2, L.122-14.3 et L.122-14.6, alinéa 3, du Code du travail et du manque de base légale : Attendu que la Société Paris Coiffure fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à payer à Mmes A..., X... et Z...

1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-46.169

Cour de cassation

Manque de base légale l'arrêt qui pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement énonce que l'employeur a la possibilité de se faire représenter à l'entretien préalable par une personne habilitée et qui ne recherche pas la fonction exercée par le représentant de l'employeur dans la société et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la délégation de pouvoir dont il aurait été titulaire.

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 84-45.016

Cour de cassation

Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M.

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