Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 144
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.173
Cour de cassations'était illustré par un comportement maladroit et brutal à l'égard d'une société cliente, la SADEC, laquelle s'était ensuite plainte de l'insouciance et de l'incompétence du salarié, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur ce qui constituait, en apparence au moins, un motif réel et sérieux de rupture ; que faute de s'être expliquée sur ces éléments circonstanciés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 86-42.044
Cour de cassationAttendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que, même lorsqu'il est prononcé pour faute grave, le licenciement doit intervenir dans le respect des formalités légales ; qu'en particulier, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit contenir les mentions obligatoires prévues par l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir, dans ses conclusions en appel, que tel n'était pas le cas de la lettre de convocation adressée par la clinique le 15 janvier 1982, qui n'indiquait ni que le licenciement était envisagé ni que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 86-41.948
Cour de cassationL'inondation d'une usine par une rivière sur la berge de laquelle elle est installée et qui sort régulièrement de son lit ne constitue pas un événement imprévisible et n'entraîne pas de façon insurmontable la cessation de l'exploitation justifiant la rupture d'un contrat de travail pour force majeure lorsque quelques jours avant la date à laquelle l'employeur l'invoquait des machines ont été expédiées en vue de leur réparation et des subventions sollicitées pour permettre à l'usine de reprendre son activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-46.064
Cour de cassationméthode suivie par M. A... et de celle recommandée par la société Roblot pour la conservation du corps de M. B... et sans dire en quoi le refus par M. A... d'appliquer la méthode préconisée par la société pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges d'appel ont relevé que M. A... n'avait pas, les 26 et 27 février 1976, procédé aux soins de conservation du cadavre de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-41.888
Cour de cassationtout en relevant, d'une façon contradictoire, que la durée déterminée ainsi convenue était excessive, alors, selon le deuxième moyen, qu'ayant constaté l'existence d'une cause de nullité absolue du contrat de travail à durée déterminée de M. Z..., à savoir la violation par ce contrat des dispositions d'ordre public résultant des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-43.810
Cour de cassation; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des établissements A... Fernand, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. Z..., électricien au service des établissements A..., était intervenu pour des fautes graves, la cour d'appel a énoncé qu'en rappelant dans sa lettre d'énonciation des motifs du licenciement l'exclusion du chantier, l'employeur faisait nécessairement référence à l'attitude de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-40.723
Cour de cassationZ..., chargé de prospecter quatre départements de l'Est, reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause relle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les modifications substantielles apportées par l'employeur au contrat de travail n'étant pas justifiées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 86-41.473
Cour de cassationSaintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés et que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-42.059
Cour de cassationIl résulte de la qualité d'inspecteur du cadre d'une société d'assurances, lequel n'a aucune production personnelle et dont la rémunération pendant les douze mois de l'année dépend de l'activité de son réseau, que les sommes attribuées au salarié en fonction d'une production globale annuelle, c'est-à-dire périodes de travail et de congés payés confondues, ne doivent pas, à peine de double emploi, être incluses dans le calcul de l'indemnité de congés payés. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, ayant à se prononcer sur le droit du salarié à un rappel d'indemnités de congés payés, a étendu la mission d'un expert aux fins de faire vérifier si les sommes perçues par l'intéressé avaient été au moins égales à celles qui auraient résulté de l'application de l'article L. 223-11 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 83-41.727
Cour de cassationA..., X... et Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 83-41.727, 83-41.728 et 83-41.729 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, communs aux trois pourvois, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L.122-12, alinéa 2, L.122-14.2, L.122-14.3 et L.122-14.6, alinéa 3, du Code du travail et du manque de base légale : Attendu que la Société Paris Coiffure fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à payer à Mmes A..., X... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-46.169
Cour de cassationManque de base légale l'arrêt qui pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement énonce que l'employeur a la possibilité de se faire représenter à l'entretien préalable par une personne habilitée et qui ne recherche pas la fonction exercée par le représentant de l'employeur dans la société et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la délégation de pouvoir dont il aurait été titulaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 84-45.016
Cour de cassationAragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M.
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