Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 143
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1988, 85-41.345
Cour de cassation; qu'ainsi les faits survenus antérieurement à la date des avertissements pouvaient être retenus par l'employeur dès lors que celui-ci pouvait faire état de faits postérieurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en déclarant que l'employeur n'était pas fondé à invoquer à l'appui d'une mesure de licenciement des faits déjà sanctionnés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si, convoqué pour 20 heures, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 84-45.884
Cour de cassationle conseiller Caillet, les observations de Me Roger, avocat de la société Eto Bricomarché, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-12, L. 122-14 et suivants et L. 122-6 du Code du travail : Attendu que M. X... était au service de la société Seimar Intermarché en qualité de chef de rayon du secteur bricolage lorsque fut décidée la scission de cette société, à compter du 1er septembre 1982, en deux sociétés : la société Eto Bricomarché chargée du département bricolage et la société Seimar Intermarché conservant la charge des autres départements ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-41.122
Cour de cassationde formation effectué, en cours de préavis, pour le compte d'un tiers, les activités autorisées ne l'étant qu'"au profit de la Chambre de commerce de Paris" ; qu'en refusant, dans ces conditions, de qualifier de faute lourde les faits reprochés à M. X..., la cour d'appel na pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a donc violé les articles L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-40.366
Cour de cassation; que les télé-surveillants n'étaient donc pas fondés à prétendre que l'horaire proposé par l'employeur excédait la durée légale autorisée ; que l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que le licenciement des trois surveillants reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-44.818
Cour de cassationUn salarié, dont le contrat de travail a été modifié de manière substantielle, ne peut être tenu d'exécuter son préavis dans les nouvelles conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-46.233
Cour de cassationM. Y... avait, par lettre du 27 décembre 1984 portant le cachet de la poste du 28 décembre 1984 à 15 heures, demandé à la CMAE la mise en place de l'institution des délégués du personnel ; que ce n'était que par lettre du même jour, le 28 décembre 1984, mais postée à 17 heures 30 que la CMAE avait convoqué M. Y... à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail pour le 3 janvier 1985 ; que dans ces conditions, le point de départ de la protection de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.534
Cour de cassationavait, en dépit d'avertissements écrits, manifesté au cours de son activité une insuffisance professionnelle qui était directement à l'origine de la perte de la clientèle et a retenu, d'autre part, qu'il avait outrepassé délibérément un refus que la direction avait opposé à sa demande de congés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-6, en sa rédaction alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les dispositions du premier étaient applicables aux salariés ayant plus d'un an d'ancienneté, mais moins de deux ans, licenciés par les employeurs occupant habituellement au moins onze salariés ; que si ces salariés ne bénéficient pas des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-42.318
Cour de cassation; qu'il a, alors, par une lettre du 20 avril qu'il a retirée le 25 avril, été licencié pour refus de mutation sur le chantier de Noyon ; Attendu que M. Y... Costa Z... reproche tout d'abord à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la convocation à l'entretien préalable au licenciement n'a pas été faite par lettre recommandée comme le précise l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-41.445
Cour de cassationEn l'état des dispositions de l'article 10 du règlement de prévoyance de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA), auquel renvoie l'article 20 de la convention collective de la Fédération nationale des SAFER fixant à 60 ans l'âge normal de la retraite, un employeur est en droit, après que son salarié ait atteint cet âge, de considérer que son contrat de travail a pris fin sans qu'il puisse revendiquer les avantages prévus en cas de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-43.849
Cour de cassationà la mutation proposée, confié ultérieurement l'exercice à plusieurs collaborateurs extérieurs plutôt qu'un salarié unique, ce choix relevant du pouvoir de direction et de gestion attaché à ses fonctions de chef d'entreprise, non soumis à l'appréciation du juge prud'homal, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-45.594
Cour de cassationcondamnation, formulé aucun motif, a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir dit que s'était formé entre la société FMBI et Mme X... un contrat de travail à durée indéterminée a constaté que l'employeur avait mis fin à ce contrat, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail et sans invoquer une cause de licenciement répondant aux exigences de l'article L. 122-14-3 du même Code ; Qu'ainsi en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société FMBI fait enfin grief au jugement d'avoir alloué à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1988, 85-46.141
Cour de cassation; que par suite, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les parties n'avaient pas convenu de dispositions particulières différentes de la convention collective en fixant ladite période à six mois, eu égard aux fonctions de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et violé les articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a constaté que la rupture du contrat était intervenue pendant la durée conventionnelle autorisée de la période d'essai ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des textes susvisés, dire et juger que le contrat de M. X...
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