Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 142
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1988, 85-46.203
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Tuilerie Briqueterie Poudenx et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-14, L. 112-14.5 et L. 112-14.6 du Code du travail : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juillet 1985), que M. X..., salarié de la société Tuilerie Briqueterie Poudenx, en règlement judiciaire, a été licencié par le syndic le 20 octobre 1982, pour motif économique ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-44.551
Cour de cassationEn l'absence de sanction spécifique prévue par la loi en cas d'inobservation de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, le non-respect de cette procédure ouvre droit, au profit du salarié, à la réparation du préjudice subi. Le conseil de prud'hommes qui a accordé au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement a retenu par là-même l'existence d'un préjudice subi par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 85-44.830
Cour de cassationSi l'article 17 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 dispose au paragraphe a, que les conditions de mutation dans le territoire national feront l'objet d'un accord précis dans la lettre d'engagement du journaliste, et au paragraphe c qu'un échange de lettres sera nécessaire chaque fois qu'interviendra une modification du contrat de travail, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que en cours de contrat, par un accord exprès, les parties conviennent que le journaliste acceptera un changement d'affectation sur une portion quelconque du territoire national.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-42.669
Cour de cassationEn l'état du licenciement d'une salariée en raison de ses absences pour maladie, c'est en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'une cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors, d'une part, que celui-ci faisait valoir, sans être contredit, qu'il ignorait l'état de grossesse de la salariée lors de l'envoi de la lettre de licenciement, et qu'il ne pouvait ainsi se voir reprocher d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, et, d'autre part, qu'était relevé le refus par la salariée de la réintégration offerte par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-45.608
Cour de cassationcour d'appel, qui a constaté que la démission était imputée par le salarié à un refus d'augmentation de salaire, ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du Code civil ainsi violé, dire la rupture imputable à l'employeur ; et alors qu'a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1988, 86-42.123
Cour de cassationla localisation exacte ne lui avait pas été précisée, n'était justifiée ni par l'intérêt de la société ni par les exigences de l'exploitation et qu'une modification des conditions d'indemnisation de ses déplacements ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-44.411
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui constatant qu'elle n'a pas d'éléments suffisants pour chiffrer le préjudice subi par une salariée du fait de son licenciement, admet par la même l'existence de ce préjudice dont elle reporte l'évaluation jusqu'à la production par cette salariée des éléments utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 84-44.326
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas considéré que Mme A..., dont elle a d'ailleurs constaté qu'elle avait ultérieurement pris acte de la rupture du contrat de travail, avait refusé, au jour de la cession du fonds, de poursuivre l'exécution dudit contrat ; Que les griefs sont donc inopérants ; Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-44.441
Cour de cassationBonnet, conseiller référendaire rapporteur, les observations de Me Consolo, avocat de la société Nationale de Construction Quillery, de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'Assedic du Sud-Ouest, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juillet 1986), que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 84-42.416
Cour de cassationAyant retenu que l'employeur n'avait plus de travail à offrir au salarié dans la région où il était affecté et relevé que la proposition de mutation qu'il avait adressé à ses salariés était destinée à " surmonter " le refus opposé par l'inspecteur du travail à une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, les juges du fond qui assignent ainsi à la modification substantielle proposée du contrat de travail la cause économique dont l'autorité administrative avait précédemment apprécié qu'elle n'était pas réelle, décident à bon droit que, prononcé malgré le refus de cette autorité, le licenciement était abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 84-42.264
Cour de cassationle conseiller Caillet, les observations de Me Consolo, avocat de la société anonyme Garofalo, de Me Vuitton, avocat de Mmes A... et Le Mentec, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-42.263 et 84-42.264 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14.3 et L. 122-14.6, alinéa 3, du Code du travail alors en vigueur, du manque de base légale et de l'application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Garofalo, qui avait licencié Mmes Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 84-44.835
Cour de cassationaprès l'embauche de Mme Z..., en qualité de vendeuse, celle-ci a informé son employeur que la station debout lui était pénible, en sorte qu'elle était inapte à exercer les fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée, son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le tribunal qui n'indique pas en quoi le licenciement d'une salariée, un mois après son embauche n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, seuls éléments susceptibles de justifier l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
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