Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 141
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 87-43.597
Cour de cassationproposé à M. B... comme une clause de mobilité générale susceptible d'entraîner un changement de résidence, constituant une modification substantielle dudit contrat, la cour d'appel a dénaturé ces dispositions et, par voie de conséquence, a violé les articles 4 et 8 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 87-44.289
Cour de cassationavait occupé jusqu'à la date de son licenciement les nouvelles fonctions qui lui avaient été attribuées un an auparavant ; que d'autre part, appréciant les éléments de la cause, elle a retenu que Mme Y... avait exécuté ses nouvelles tâches de façon incomplète et imparfaite ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 86-40.042
Cour de cassationAttendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 1985) que M. Y..., cadre administratif de la société Sotecmo, a fait l'objet d'un licenciement économique après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, par un jugement confirmé par le Conseil d'Etat, a annulé cette décision implicite, au motif que la procédure d'entretien préalable prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail n'avait pas été mise en oeuvre par l'employeur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-43.876
Cour de cassationet une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui s'est fondée sur le retard mis par l'employeur à sanctionner début aôut 1984 des faits relatifs au bilan 1983, d'une part, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, dès lors qu'elle constatait que les faits n'avaient été découverts par l'employeur qu'en juillet 1984 à la suite d'une enquête, d'autre part, n'a pas, en toute hypothèse, et par ce seul retard, légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-40.293
Cour de cassationen paiement de dommages et intérêts, après avoir constaté l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que, selon le pourvoi, il n'a pas été répondu aux conclusions faisant état de ce qu'après son licenciement il était resté de longs mois sans retrouver un nouvel emploi, ce dont il justifiait par les pièces versées aux débats et notamment un certificat d'inscription à l'ANPE, et d'avoir ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14 du Code du travail, 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-46.274
Cour de cassationune indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en refusant de reprendre son travail le 15 mai 1984, Mme Y... a été à l'origine de la rupture des liens contractuels ; que seule la société SIFAL pouvait mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ce qu'elle n'a pas fait ; que, par voie de conséquence, la cour d'appel qui, à tort, a considéré que le contrat était rompu, a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; que, d'autre part, si on considère qu'il s'agissait d'une rupture du fait de l'employeur, il appartenait à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.337
Cour de cassationAyant constaté qu'il était constant et non contesté que s'agissant de quatre salariés assistant le chef du département du personnel, le premier exerçait ce rôle pour les questions de sécurité, de conditions physiques du travail et de protection de l'environnement, le deuxième était investi d'un rôle d'instruction technique dans le domaine des relations sociales, le troisième d'un rôle d'instruction des dossiers disciplinaires, assisté en cette tâche par le quatrième et ayant relevé en outre qu'il n'était pas allégué que dans l'exercice de ces attributions ces salariés aient, de quelque manière, fait usage d'un pouvoir de décision conféré par la direction de l'entreprise, un tribunal d'instance peut déduire de ces constatations que ces quatre salariés ne disposent pas des prérogatives de l'employeur et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-46.513
Cour de cassationAttendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les deux griefs qu'elle avait retenus contre la salariée n'étaient pas réels et de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... le salaire afférent aux journées de mise à pied, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a affirmé que rien n'autorise à déduire que les dispositions des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 85-43.539
Cour de cassationC'est par une exacte application de l'article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques qu'une cour d'appel décide que l'employeur était en droit, après qu'un salarié eut atteint l'âge normal de la retraite fixé à 60 ans par ce texte, de considérer que le contrat de travail avait pris fin, sans que l'intéressé puisse prétendre aux avantages prévus seulement en cas de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 84-44.890
Cour de cassationétait fondé à refuser une réduction de rémunération correspondant aux nouvelles fonctions qui lui étaient dévolues et qu'il acceptait, pour en déduire que le licenciement consécutif à ce refus était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la modification invoquée était substantielle, l'arrêt est privé de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, par lettre du 26 mai 1981, l'employeur confirmait à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-45.612
Cour de cassationet de licenciement, et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise à pied illégale et irrégulière n'ayant pris effet que le 13 avril 1982 et ayant été maintenue jusqu'au 20 avril 1982, la société a procédé à un licenciement de fait au mépris des dispositions des articles L. 122 et L. 122-14.1 du Code du travail ; que la preuve en résulte du certificat de travail qui précise une durée d'activité salariée du 4 septembre 1967 au 12 avril 1982, bien que l'entretien préalable ait eu lieu le 14 avril 1982, et de l'attestation de l'employeur pour l'Assedic qui mentionne comme dernier jour du contrat le 12 avril 1982 ; alors d'autre part, que l'arrêt parle simplement d'une altercation survenue entre M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-46.062
Cour de cassationdes propres constatations de l'arrêt que M. X... avait pris l'initiative de la rupture, ce qui dispensait la société Actana de l'accomplissement des formalités préalables au licenciement ; qu'en condamnant néanmoins la société au paiement d'une indemnité du chef de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ayant refusé la modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que, d'autre part, elle a à bon droit retenu qu'en réclamant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X...
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Méthode et périmètre
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