Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 141

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 87-43.597

Cour de cassation

proposé à M. B... comme une clause de mobilité générale susceptible d'entraîner un changement de résidence, constituant une modification substantielle dudit contrat, la cour d'appel a dénaturé ces dispositions et, par voie de conséquence, a violé les articles 4 et 8 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et les articles L.

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 87-44.289

Cour de cassation

avait occupé jusqu'à la date de son licenciement les nouvelles fonctions qui lui avaient été attribuées un an auparavant ; que d'autre part, appréciant les éléments de la cause, elle a retenu que Mme Y... avait exécuté ses nouvelles tâches de façon incomplète et imparfaite ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 86-40.042

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 1985) que M. Y..., cadre administratif de la société Sotecmo, a fait l'objet d'un licenciement économique après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, par un jugement confirmé par le Conseil d'Etat, a annulé cette décision implicite, au motif que la procédure d'entretien préalable prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail n'avait pas été mise en oeuvre par l'employeur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y...

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-43.876

Cour de cassation

et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui s'est fondée sur le retard mis par l'employeur à sanctionner début aôut 1984 des faits relatifs au bilan 1983, d'une part, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, dès lors qu'elle constatait que les faits n'avaient été découverts par l'employeur qu'en juillet 1984 à la suite d'une enquête, d'autre part, n'a pas, en toute hypothèse, et par ce seul retard, légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-40.293

Cour de cassation

en paiement de dommages et intérêts, après avoir constaté l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que, selon le pourvoi, il n'a pas été répondu aux conclusions faisant état de ce qu'après son licenciement il était resté de longs mois sans retrouver un nouvel emploi, ce dont il justifiait par les pièces versées aux débats et notamment un certificat d'inscription à l'ANPE, et d'avoir ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14 du Code du travail, 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y...

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-46.274

Cour de cassation

une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en refusant de reprendre son travail le 15 mai 1984, Mme Y... a été à l'origine de la rupture des liens contractuels ; que seule la société SIFAL pouvait mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ce qu'elle n'a pas fait ; que, par voie de conséquence, la cour d'appel qui, à tort, a considéré que le contrat était rompu, a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; que, d'autre part, si on considère qu'il s'agissait d'une rupture du fait de l'employeur, il appartenait à Mme Y...

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.337

Cour de cassation

Ayant constaté qu'il était constant et non contesté que s'agissant de quatre salariés assistant le chef du département du personnel, le premier exerçait ce rôle pour les questions de sécurité, de conditions physiques du travail et de protection de l'environnement, le deuxième était investi d'un rôle d'instruction technique dans le domaine des relations sociales, le troisième d'un rôle d'instruction des dossiers disciplinaires, assisté en cette tâche par le quatrième et ayant relevé en outre qu'il n'était pas allégué que dans l'exercice de ces attributions ces salariés aient, de quelque manière, fait usage d'un pouvoir de décision conféré par la direction de l'entreprise, un tribunal d'instance peut déduire de ces constatations que ces quatre salariés ne disposent pas des prérogatives de l'employeur et…

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1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-46.513

Cour de cassation

Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les deux griefs qu'elle avait retenus contre la salariée n'étaient pas réels et de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... le salaire afférent aux journées de mise à pied, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a affirmé que rien n'autorise à déduire que les dispositions des articles L. 122-14 et L.

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 85-43.539

Cour de cassation

C'est par une exacte application de l'article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques qu'une cour d'appel décide que l'employeur était en droit, après qu'un salarié eut atteint l'âge normal de la retraite fixé à 60 ans par ce texte, de considérer que le contrat de travail avait pris fin, sans que l'intéressé puisse prétendre aux avantages prévus seulement en cas de licenciement.

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 84-44.890

Cour de cassation

était fondé à refuser une réduction de rémunération correspondant aux nouvelles fonctions qui lui étaient dévolues et qu'il acceptait, pour en déduire que le licenciement consécutif à ce refus était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la modification invoquée était substantielle, l'arrêt est privé de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, par lettre du 26 mai 1981, l'employeur confirmait à M. Y...

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-45.612

Cour de cassation

et de licenciement, et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise à pied illégale et irrégulière n'ayant pris effet que le 13 avril 1982 et ayant été maintenue jusqu'au 20 avril 1982, la société a procédé à un licenciement de fait au mépris des dispositions des articles L. 122 et L. 122-14.1 du Code du travail ; que la preuve en résulte du certificat de travail qui précise une durée d'activité salariée du 4 septembre 1967 au 12 avril 1982, bien que l'entretien préalable ait eu lieu le 14 avril 1982, et de l'attestation de l'employeur pour l'Assedic qui mentionne comme dernier jour du contrat le 12 avril 1982 ; alors d'autre part, que l'arrêt parle simplement d'une altercation survenue entre M. Z...

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-46.062

Cour de cassation

des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait pris l'initiative de la rupture, ce qui dispensait la société Actana de l'accomplissement des formalités préalables au licenciement ; qu'en condamnant néanmoins la société au paiement d'une indemnité du chef de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ayant refusé la modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que, d'autre part, elle a à bon droit retenu qu'en réclamant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X...

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