Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 140
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.475
Cour de cassationAttendu que la Société des nouveaux établissements Hastings fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser au salarié diverses indemnités, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur qui, répondant au salarié en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 85-43.577
Cour de cassationdommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne peut être alloué une indemnité supplémentaire pour inobservation des formes du licenciement, de sorte que la cour d'appel a violé respectivement les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 85-46.161
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a considéré que la fin du chantier constitue une cause réelle et sérieuse, peu important qu'il n'ait pas été précisé, lors de l'embauche, que le contrat était conclu pour la durée du chantier considéré et en a déduit qu'est valable le licenciement pour fin de chantier, quel que soit le nombre de chantiers que les salariés ont accomplis, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-42.285
Cour de cassationfait prévenir son employeur et que d'ailleurs le règlement intérieur n'imposait pas que l'employeur fût avisé par écrit et qu'un certificat médical lui fût adressé ; qu'en l'état de ses constatations la cour d'appel qui a déclaré l'absence injustifiée n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 85-44.637
Cour de cassationIl résulte de l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du sud de l'Oise qu'en cas de pluralité de congés de maladie, la durée d'indemnisation à plein tarif déterminant la période pendant laquelle, en application de l'article 31 de la même convention, l'employeur ne peut licencier, pour nécessité de remplacement, le salarié absent pour maladie, est calculée par référence à l'année civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-42.282
Cour de cassation; que, notamment, la seule redéfinition des tâches du salarié, lorsque sa rémunération et sa qualification sont maintenues, ne saurait constituer une modification substantielle de son contrat ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher et de caractériser l'ampleur du changement ayant résulté pour le salarié de la modification décidée, "a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail" ; et alors, enfin, et en tout état de cause, que la modification du contrat qui est rendue nécessaire par l'attitude du salarié ne saurait rendre la rupture imputable à l'employeur ; que la société Vianor soutenait dans ses écritures qu'elle avait été contrainte de demander à M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 85-41.994
Cour de cassationLe Gall, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-12 du Code du travail : Attendu que M. Taoufik Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.080
Cour de cassation; que la simple mention, dans la lettre d'embauche, de ce que Mme Y... était recrutée comme femme de ménage dans l'ensemble du Moulin l'Evêque n'excluait pas qu'il eût été convenu, même implicitement, d'une possibilité de mutation dans un faible rayon pour les besoins du service ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-13, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 85-40.283
Cour de cassationle conseiller Caillet, les observations de Me Delvolvé, avocat des demandeurs, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 328 de la convention collective nationale de travail des personnels de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, L. 321-7 alors en vigueur et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que les syndics et l'administrateur judiciaire au règlement judiciaire de la société Georges B..., entreprise d'imprimerie, ont procédé, le 26 janvier 1981, au licenciement collectif de 149 salariés au nombre desquels était Mme Monique B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 85-46.381
Cour de cassationn'ait pas été demandée n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a constaté que la situation financière de la société s'était dégradée au cours de l'année 1977, ce qui avait entraîné la suppression du poste de l'intéressé, n'a, par un arrêt motivé, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en se prononçant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 85-42.866
Cour de cassationPicca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Consolo, avocat des Etablissements Jean Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 122-14 du Code du travail et des articles L. 321-7 et L. 321-12, alors applicables, du même Code ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 1984), M. X..., salarié de la société Jean Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.938
Cour de cassationde licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate la réalité des griefs invoqués, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, en refusant d'y puiser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
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