Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 140

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.475

Cour de cassation

Attendu que la Société des nouveaux établissements Hastings fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser au salarié diverses indemnités, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur qui, répondant au salarié en application des dispositions de l'article L.

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 85-43.577

Cour de cassation

dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne peut être alloué une indemnité supplémentaire pour inobservation des formes du licenciement, de sorte que la cour d'appel a violé respectivement les articles L. 122-14-4 et L.

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 85-46.161

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a considéré que la fin du chantier constitue une cause réelle et sérieuse, peu important qu'il n'ait pas été précisé, lors de l'embauche, que le contrat était conclu pour la durée du chantier considéré et en a déduit qu'est valable le licenciement pour fin de chantier, quel que soit le nombre de chantiers que les salariés ont accomplis, a violé l'article L.

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-42.285

Cour de cassation

fait prévenir son employeur et que d'ailleurs le règlement intérieur n'imposait pas que l'employeur fût avisé par écrit et qu'un certificat médical lui fût adressé ; qu'en l'état de ses constatations la cour d'appel qui a déclaré l'absence injustifiée n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L.

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 85-44.637

Cour de cassation

Il résulte de l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du sud de l'Oise qu'en cas de pluralité de congés de maladie, la durée d'indemnisation à plein tarif déterminant la période pendant laquelle, en application de l'article 31 de la même convention, l'employeur ne peut licencier, pour nécessité de remplacement, le salarié absent pour maladie, est calculée par référence à l'année civile.

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-42.282

Cour de cassation

; que, notamment, la seule redéfinition des tâches du salarié, lorsque sa rémunération et sa qualification sont maintenues, ne saurait constituer une modification substantielle de son contrat ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher et de caractériser l'ampleur du changement ayant résulté pour le salarié de la modification décidée, "a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail" ; et alors, enfin, et en tout état de cause, que la modification du contrat qui est rendue nécessaire par l'attitude du salarié ne saurait rendre la rupture imputable à l'employeur ; que la société Vianor soutenait dans ses écritures qu'elle avait été contrainte de demander à M. B...

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 85-41.994

Cour de cassation

Le Gall, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-12 du Code du travail : Attendu que M. Taoufik Z...

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.080

Cour de cassation

; que la simple mention, dans la lettre d'embauche, de ce que Mme Y... était recrutée comme femme de ménage dans l'ensemble du Moulin l'Evêque n'excluait pas qu'il eût été convenu, même implicitement, d'une possibilité de mutation dans un faible rayon pour les besoins du service ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-13, L. 122-14-2 et L.

1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 85-40.283

Cour de cassation

le conseiller Caillet, les observations de Me Delvolvé, avocat des demandeurs, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 328 de la convention collective nationale de travail des personnels de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, L. 321-7 alors en vigueur et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que les syndics et l'administrateur judiciaire au règlement judiciaire de la société Georges B..., entreprise d'imprimerie, ont procédé, le 26 janvier 1981, au licenciement collectif de 149 salariés au nombre desquels était Mme Monique B...

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 85-46.381

Cour de cassation

n'ait pas été demandée n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a constaté que la situation financière de la société s'était dégradée au cours de l'année 1977, ce qui avait entraîné la suppression du poste de l'intéressé, n'a, par un arrêt motivé, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en se prononçant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 85-42.866

Cour de cassation

Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Consolo, avocat des Etablissements Jean Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 122-14 du Code du travail et des articles L. 321-7 et L. 321-12, alors applicables, du même Code ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 1984), M. X..., salarié de la société Jean Y...

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.938

Cour de cassation

de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate la réalité des griefs invoqués, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, en refusant d'y puiser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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