Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 139

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1989, 86-42.243

Cour de cassation

le 3 janvier 1983 et licenciée le 5 janvier 1983 ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'information du salarié sur les motifs de la sanction envisagée lors de l'entretien préalable, prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail ne saurait suppléer l'énoncé des motifs du licenciement suite à la demande écrite du salarié, prévu parl'article L.

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.490

Cour de cassation

, sans délai ni écrit de part et d'autre ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'avis tardif de changement d'horaires constituait la violation des dispositions de l'article L. 212 - 4-3 du Code du travail donnant droit à réparation pour la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement le conseil de prud'hommes retient que les dispositions de l'article L.

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-42.280

Cour de cassation

n'avait pas interrompu le contrat de travail initial, se dispenser d'examiner, s'agissant d'un licenciement, si les différents griefs constatés dans les lettres des 20 janvier, 5 mai, 7 juillet, et 7 octobre 1982, ne constituaient pas des motifs réels et sérieux excluant un licenciement abusif ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir estimé, par une appréciation des éléments de fait et des circonstances de la cause, que MM. C... et Y...

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.663

Cour de cassation

Un salarié ne peut par avance renoncer au bénéficie des dispositions d'ordre public concernant le licenciement. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui décide que caractérise la volonté non équivoque de démissionner, l'acceptation par un salarié d'être déclaré démissionnaire en cas de retour tardif de ses congés, une telle acceptation constituant, en réalité, l'acceptation anticipée du licenciement qui pourrait être décidé par l'employeur.

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-41.217

Cour de cassation

Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-40.555

Cour de cassation

mutation ou tout autre arrangement", qu'en émettant ces réserves sans obéir à l'ordre de mutation, le salarié a méconnu les termes de son contrat de travail dont la rupture lui est imputable, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et par suite a violé les articles 1134 du Code civil, L.

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-41.833

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes, alors, d'une part, qu'en estimant qu'il n'était pas établi que le salarié ait accepté cette offre, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en violation des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que l'acceptation du salarié n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité de la cause du licenciement et, partant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 84-45.198

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. Dominique X... au service de la société Conception nouvelle bâtiment et travaux publics (CNBTP), depuis le 7 juillet 1980 en qualité d'ouvrier qualifié a été licencié pour faute grave le 13 mars 1981 ; Sur la première branche du premier moyen : Vu l'article L.

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 87-42.137

Cour de cassation

; qu'ainsi l'arrêt, qui n'a pas répondu à ces conclusions déterminantes de l'employeur et qui a également méconnu que l'antériorité de la faute n'exclut pas le caractère réel et sérieux du licenciement qui ne peut intervenir qu'après la découverte de celle-ci et que le temps écoulé entre les fautes et la sanction ne peut avoir pour effet de priver celle-ci de sa justification, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 86-41.206

Cour de cassation

Z..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen-Georges et Thouvenin, avocat de la société Paulstra SNC Hutchinson, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail et l'article L. 321-9, alors applicable, du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortissait à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que M. Y...

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-41.880

Cour de cassation

distraction, dans l'appréciation du caractère réel et sérieux, comme cause de licenciement, de la dernière absence de quarante cinq jours, du fait que celle-ci s'ajoutait aux absences répétées survenues au cours de l'exécution de ce premier contrat de travail ; qu'en statuant cependant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.038

Cour de cassation

de travail ; Mais attendu que, saisie de conclusions tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité représentant un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que le licenciement était intervenu sans qu'ait été respectée la procédure d'entretien préalable prévue à l'article L. 122-14 du Code du travail, a à bon droit alloué au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.