Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 138

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.675

Cour de cassation

été ni inculpés, ni mentionnés par le Procureur de la République dans son réquisitoire comme auteurs d'infractions, ni renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans rechercher si les salariés avaient commis des faits susceptibles d'être qualifiés de faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 122-9 et L.

1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-42.446

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en écartant, au prétexte que le personnel n'aurait pas été assez nombreux, le caractère réel et sérieux du motif tiré de l'incapacité professionnelle de M. X..., du fait en particulier de l'existence d'une démarque inconnue anormalement élevée qui traduit de la part d'un responsable de magasin, si ce n'est de la malhonnêté, du moins une grave insuffisance professionnelle, l'arrêt attaqué a, outrepassant ses pouvoirs violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. X... n'ayant pas exigé l'énoncé des motifs de son licenciement en application de l'article L.

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 86-43.405

Cour de cassation

par violences physiques, la cour d'appel devait reconnaître la cause réelle et sérieuse du licenciement du premier ; qu'ainsi donc, en lui accordant des dommages-intérêts pour licenciement intervenu sans cause réelle ni sérieuse et en condamnant de surcroit la société à rembourser à l'organisme concerné les indemnités versées à l'ancien salarié à la suite de son licenciement jusqu'au jour du jugement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; alors, encore et subsidiairement, qu'à supposer que des violences physiques exercées sur un autre salarié à titre de riposte puissent ne pas contituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond, en ne s'expliquant pas sur la nature et l'effet des violences commises par M. X... sur M.

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 85-43.887

Cour de cassation

de l'harmonisation des rémunérations des chefs de secteur dont faisait partie M. Y... au sein de la société constituait en apparence une cause réelle et sérieuse du licenciement de celui-ci consécutif à son refus de voir modifier sa rémunération à l'effet de parvenir à cette harmonisation, de sorte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a estimé abusif, parce que sans cause réelle et sérieuse, le licenciement litigieux aux motifs que la société ne démontrait pas en quoi la modification en baisse de certaines rémunérations était rendue nécessaire par le bon fonctionnement de l'entreprise ou par des impératifs financiers, et n'établissait pas ainsi la nécessité de la modification substantielle du contrat de travail qui l'avait lié à M.

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 85-43.858

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation des documents invoqués, a relevé que l'employeur n'avait soumis au salarié qu'un projet de modification du contrat de travail et que le salarié avait continué à exercer ses fonctions telles que définies jusqu'alors ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 88-42.992

Cour de cassation

Silva fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que dans sa lettre de licenciement, l'employeur ne fixait pas et ne précisait pas les motifs du licenciement ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que cet écrit invoquait le non-respect des horaires de travail, une baisse de production et "malfaçon dans le travail", que ces énonciations explicites répondaient aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-43.342

Cour de cassation

Y..., alors, selon le pourvoi, qu'en jugeant que l'employeur était la société Le Progrès, mais en condamnant par ailleurs, sans préciser sur quel fondement, la société Agir à laquelle elle n'a pourtant pas reconnu la qualité d'employeur, à relever et garantir la société d'éditions dans le paiement des diverses indemnités octroyées au journaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-4, L. 761-5, L. 761-7 et L.

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 85-40.238

Cour de cassation

aient empêché son organisation rationnelle ; alors, qu'enfin, le fait pour un salarié d'avoir profité d'un arrêt de travail justifié par un certificat médical pour effectuer un déplacement ne conférait pas nécessairement un caractère inexact au motif ayant justifié l'arrêt de travail, qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué procède d'une violation de l'article L.122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que les absences fréquentes et répétées du salarié perturbaient la bonne marche de l'entreprise et que M. X...

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-42.671

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que les juges du second degré ont méconnu les dispositions applicables en matière de cause réelle et sérieuse de licenciement et de faute grave en retenant que la tolérance de l'employeur à l'égard de certains comportements du salarié, était exclusive d'un licenciement fondé sur les faits tolérés ; qu'ils ont ainsi violé les articles L. 122-8, L. 122-14 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il existait une tolérance de l'employeur qui s'appliquait à M. X...

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1989, 86-42.168

Cour de cassation

sa rupture à la charge de l'employeur ne dépend pas de l'existence ou non d'un contrat écrit de travail, et qu'en ne recherchant pas si la mutation du salarié sur un autre chantier, fut-elle provisoire, ne constituait pas en fait une modification substantielle du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.