Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 138
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.675
Cour de cassationété ni inculpés, ni mentionnés par le Procureur de la République dans son réquisitoire comme auteurs d'infractions, ni renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans rechercher si les salariés avaient commis des faits susceptibles d'être qualifiés de faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-42.446
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en écartant, au prétexte que le personnel n'aurait pas été assez nombreux, le caractère réel et sérieux du motif tiré de l'incapacité professionnelle de M. X..., du fait en particulier de l'existence d'une démarque inconnue anormalement élevée qui traduit de la part d'un responsable de magasin, si ce n'est de la malhonnêté, du moins une grave insuffisance professionnelle, l'arrêt attaqué a, outrepassant ses pouvoirs violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. X... n'ayant pas exigé l'énoncé des motifs de son licenciement en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 86-43.405
Cour de cassationpar violences physiques, la cour d'appel devait reconnaître la cause réelle et sérieuse du licenciement du premier ; qu'ainsi donc, en lui accordant des dommages-intérêts pour licenciement intervenu sans cause réelle ni sérieuse et en condamnant de surcroit la société à rembourser à l'organisme concerné les indemnités versées à l'ancien salarié à la suite de son licenciement jusqu'au jour du jugement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; alors, encore et subsidiairement, qu'à supposer que des violences physiques exercées sur un autre salarié à titre de riposte puissent ne pas contituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond, en ne s'expliquant pas sur la nature et l'effet des violences commises par M. X... sur M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 85-43.887
Cour de cassationde l'harmonisation des rémunérations des chefs de secteur dont faisait partie M. Y... au sein de la société constituait en apparence une cause réelle et sérieuse du licenciement de celui-ci consécutif à son refus de voir modifier sa rémunération à l'effet de parvenir à cette harmonisation, de sorte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a estimé abusif, parce que sans cause réelle et sérieuse, le licenciement litigieux aux motifs que la société ne démontrait pas en quoi la modification en baisse de certaines rémunérations était rendue nécessaire par le bon fonctionnement de l'entreprise ou par des impératifs financiers, et n'établissait pas ainsi la nécessité de la modification substantielle du contrat de travail qui l'avait lié à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 85-43.858
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation des documents invoqués, a relevé que l'employeur n'avait soumis au salarié qu'un projet de modification du contrat de travail et que le salarié avait continué à exercer ses fonctions telles que définies jusqu'alors ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 88-42.991
Cour de cassationUne lettre de licenciement qui invoque le non-respect des horaires de travail, une baisse de production et " malfaçon dans le travail ", répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 88-42.992
Cour de cassationSilva fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que dans sa lettre de licenciement, l'employeur ne fixait pas et ne précisait pas les motifs du licenciement ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que cet écrit invoquait le non-respect des horaires de travail, une baisse de production et "malfaçon dans le travail", que ces énonciations explicites répondaient aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-43.342
Cour de cassationY..., alors, selon le pourvoi, qu'en jugeant que l'employeur était la société Le Progrès, mais en condamnant par ailleurs, sans préciser sur quel fondement, la société Agir à laquelle elle n'a pourtant pas reconnu la qualité d'employeur, à relever et garantir la société d'éditions dans le paiement des diverses indemnités octroyées au journaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-4, L. 761-5, L. 761-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 85-40.238
Cour de cassationaient empêché son organisation rationnelle ; alors, qu'enfin, le fait pour un salarié d'avoir profité d'un arrêt de travail justifié par un certificat médical pour effectuer un déplacement ne conférait pas nécessairement un caractère inexact au motif ayant justifié l'arrêt de travail, qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué procède d'une violation de l'article L.122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que les absences fréquentes et répétées du salarié perturbaient la bonne marche de l'entreprise et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-43.341
Cour de cassationLe pourvoi unique formé par deux sociétés dont les intérêts sont opposés et qui sont représentés par le même avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est irrecevable dès lors qu'il invoque des moyens de nature à préjudicier aux intérêts réciproques des parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-42.671
Cour de cassation; alors, d'autre part, que les juges du second degré ont méconnu les dispositions applicables en matière de cause réelle et sérieuse de licenciement et de faute grave en retenant que la tolérance de l'employeur à l'égard de certains comportements du salarié, était exclusive d'un licenciement fondé sur les faits tolérés ; qu'ils ont ainsi violé les articles L. 122-8, L. 122-14 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il existait une tolérance de l'employeur qui s'appliquait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1989, 86-42.168
Cour de cassationsa rupture à la charge de l'employeur ne dépend pas de l'existence ou non d'un contrat écrit de travail, et qu'en ne recherchant pas si la mutation du salarié sur un autre chantier, fut-elle provisoire, ne constituait pas en fait une modification substantielle du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
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