Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 137
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.154
Cour de cassationpour l'accueil qu'ils prétendaient avoir reçu de sa part, étaient justifiés et autorisaient l'employeur à prendre une sanction, la cour d'appel ne pouvait faire état, à l'appui de sa décision, des faits reprochés à M. X... qui avaient dommé lieu à des avertissements et à une mise à pied ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L.122-13, L. 122-14-3, L. 122-14.4, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.546
Cour de cassation; alors selon le moyen d'une part, que la cause réelle et sérieuse peur exister même en l'absence de faute grave et d'élément intentionnel du grief ; et qu'en estimant que la preuve du temps d'exécution particulièrement important par rapport au travail confié n'était pas suffisante pour justifier le licenciement motivé par une lenteur intentionnelle dans l'exécution, la cour a violé les articles L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en l'état du rapport d'expertise constatant que les temps d'exécution de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-40.912
Cour de cassation"une indemnité pour licenciement abusif tant à la forme qu'au fond" d'un montant équivalant à 12 mois de salaire ; alors d'une part, que la circonstance que l'employeur ait déjà pris la décision de se séparer d'un salarié avant d'engager la procédure de licenciement à son encontre ne rend pas celle-ci irrégulière, dès lors que le congédiement ne prend effet qu'à l'issue de cette procédure (violation de l'article L. 122-14 du Code du travail) ; alors, d'autre part, que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ou pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas (violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-40.912
Cour de cassation"une indemnité pour licenciement abusif tant à la forme qu'au fond" d'un montant équivalant à 12 mois de salaire ; alors d'une part, que la circonstance que l'employeur ait déjà pris la décision de se séparer d'un salarié avant d'engager la procédure de licenciement à son encontre ne rend pas celle-ci irrégulière, dès lors que le congédiement ne prend effet qu'à l'issue de cette procédure (violation de l'article L. 122-14 du Code du travail) ; alors, d'autre part, que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ou pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas (violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.541
Cour de cassationcollègues ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la salariée avait seulement acquis les actions litigieuses lors de la création d'une société concurrente de celle de son employeur tandis qu'elle était encore à son service ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.333
Cour de cassationqu'il ne pouvait compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, le conseil de prud'hommes, qui a substitué à celle de l'employeur son appréciation sur l'opportunité du maintien du salarié à son poste dans de telles conditions, a violé par fausse application les dispositions combinées des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.6 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que M. X... n'occupait pas un poste de confiance dans l'entreprise et qu'il n'était pas établi qu'il ne pouvait être remplacé ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-42.874
Cour de cassationde la société Mundaclean Tns, que n'étaient établis contre Mme Y... que quelques retards sur lesquels elle s'était expliquée et des propos un peu vifs à l'égard d'une supérieure hiérarchiques, a pu, d'une part, décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave et n'a d'autre part, fait qu'user du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, pour juger par une décision motivée que le licenciement était abusif ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 85-46.519
Cour de cassationa été engagée en septembre 1978 par le centre de Médecine du travail en qualité de secrétaire médicale et licenciée pour insuffisance proffessionnelle le 26 juin-1983 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 21 octobre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen d'une part, que l'article L. 122-14.6 du Code du travail n'exclut nullement l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 85-44.635
Cour de cassationque le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part le refus opposé par l'employeur d'accepter les nouvelles conditions proposées unilatéralement par la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, et qu'en admettant le contraire, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14 6 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait pas considérer que le comportement de Mme de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 88-40.067
Cour de cassationAlors, deuxièmement, qu'en omettant de rechercher si l'employeur n'avait pas déjà sanctionné ces faits, qui se situaient un an avant la mesure de licenciement à l'appui de laquelle ils étaient invoqués, ou si l'absence de sanction ne manifestait pas son intention de ne pas tirer de conséquences à l'encontre du salarié, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 122-14 du Code du travail ; Alors, troisièmement, que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet d'une double sanction ; Qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le Directeur Général, Monsieur Gauthier, a adressé le 30 novembre 1984 à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.814
Cour de cassationles éléments par elle pris en considération, la cour d'appel, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa solution au regard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, et alors, d'autre part, que subsidiairement, n'a pas non plus légalement justifié au regard des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 86-41.653
Cour de cassation-titulaire que s'il s'étend au moins sur une annuité, la cour d'appel a, sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen, fixé le montant du salaire mensuel moyen et, par voie de conséquence, des indemnités de préavis et de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour refuser d'allouer à M. A... une indemnité pour violation des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'exigence d'un entretien préalable avant licenciement, l'arrêt énonce que M. A... n'a pas réclamé de dommages-intérêts à ce titre ; Attendu, cependant, qu'en demandant, en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
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