Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 136

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.459

Cour de cassation

qui en était faite par celui-ci ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les éléments versés aux débats par l'employeur démontraient l'insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, répondant aux conclusions des parties, ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; alors qu'en affirmant que les documents versés aux débats et dont il résulterait seulement que M. X...

1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.887

Cour de cassation

a pu ainsi en déduire qu'elle n'avait pas commis de faute grave, d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à verser à la salarié une indemnité équivalente à un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement prévue à l'article L. 122-14 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en l'état de l'activité de l'association employant habituellement moins de onze salariés, l'arrêt attaqué a violé par fausse appplication les articles L. 122-14.4 et L.

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 85-42.390

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a pas recherché comme elle le devait s'il entrait dans ses attributions de consentir elle-même l'avantage litigieux compte tenu des circontances ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si l'attitude qui lui était reprochée, alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'un avertissement, était de nature à faire disparaître la confiance de son employeur, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si Mme X...

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 86-41.251

Cour de cassation

alors, en outre, que, sur le grief tiré de "l'enlèvement d'un engin de terrassement sur un chantier de la SNCF", en déclarant que l'employeur aurait "donné son accord", sans rechercher si l'employeur avait eu connaissance à cet instant de l'absence de finition des travaux par l'engin placé sous la responsabilité de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.313

Cour de cassation

consistait en un retard important de ses horaires de pointage par rapport à ses horaires de sortie de l'atelier et donc, de fin de travail, qu'en déduisant la préexistence tolérée de cette fraude d'une attestation relative à ses seules heures de sortie de l'atelier sans rechercher quels étaient, à la même époque ses horaires de pointage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.359

Cour de cassation

était supérieure que de 5% au taux de 15% autorisé, ce qui n'avait entrainé qu'une différence de prix minime, et ce qui ne constituait ni un acte déloyal ni une indélicatesse, était de nature ou non à justifier une perte de confiance de l'employeur susceptible de porter atteinte à la bonne marche de l'entreprise, manque de base légale au regard de l'article L.

1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.402

Cour de cassation

Y..., embauché par la société La Hénin le 21 octobre 1970, a été licencié par lettre du 30 mars 1984, au motif qu'il avait refusé sa mutation en qualité d'exploitant commercial à l'agence de Bourg la Reine ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mai 1986) d'avoir condamné l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, conformément à l'article L.

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.698

Cour de cassation

M. Z... et son employé mettre au point cet accord ; qu'au surplus tous les témoignages produits par la société RTM démontraient que M. X... n'avait jamais eu cette autorisation ; qu'ainsi en ne répondant pas au moyen développé par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part que suivant l'article L. 122-14.3 du Code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier les motifs de licenciement invoqués par l'employeur et de former leur conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que même à supposer vrai le témoignage de Mlle Y..., l'employeur soutenait dans ses conclusions d'appel que M. X...

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-41.388

Cour de cassation

et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, au regard de ces conclusions, s'il y avait eu réellement "absences" du salarié et si en toute hypothèse ces "absences" n'avaient pas été autorisées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; et alors enfin, que le contrat de travail prévoyait expressément la possibilité pour le docteur X... de s'absenter à la condition de se faire remplacer ; qu'en retenant dans ces conditions l'obligation qu'aurait eue le docteur X...

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-45.202

Cour de cassation

compte de l'absence de grief d'ordre professionnel à l'encontre d'une salariée appréciée de ses élèves et des clientes de l'école, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que Mme C... ait invoqué devant la cour d'appel la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ou une modification substantielle de son contrat de travail ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont retenu que Mme C... avait refusé de pointer comme elle y était obligée ; qu'en l'état de ses constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-43.004

Cour de cassation

incombe à l'employeur et qu'en l'espèce, en se bornant à relever que les griefs invoqués par la société Electro Injection Béarnaise n'étaient pas justifiés par les éléments du dossier et que l'attestation de l'employée qui avait effectué toute la facturation à la place de Mme Leliepault ne constituait pas un élément de preuve, la cour a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les accusations portées contre Mme X... par des clients de la société n'étaient pas de nature à ruiner la confiance entre les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-41.093

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit qu'en déclarant sans les examiner que les griefs antérieurs à la mesure prise par la société SEDIME, constitués par les absences injustifiées, répétées, la négligence et l'insuffisance professionnelle du salarié établis par l'employeur et ayant fait l'objet d'avertissements, étaient nécessairement fallacieux, dès lors qu'ils avaient été invoqués tardivement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont retenu que le véritable motif du licenciement était constitué par l'absence pour cause de maladie pour laquelle l'employeur n'avait pas prétendu être contraint de remplacer le salarié ; Qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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