Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 135

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Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-45.861

Cour de cassation

avait été reconnue inapte par le médecin du travail pour conduire son véhicule, alors que seul l'usage régulier d'un véhicule lui permettait de satisfaire pleinement à son emploi, et qui a également constaté qu'il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise, susceptible d'être occupé par Melle Y..., ne pouvait faire droit, dans son principe, à une demande de dommage et intérêts formée par Melle Y... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-40.233

Cour de cassation

; qu'en effet la maladie en cours de congé n'en suspend pas le cours et l'employeur n'est pas tenu d'accorder ultérieurement au salarié un reliquat de congé ; qu'ainsi le fait par le salarié de ne pas reprendre son travail à la date prévue, constitue un motif réel et sérieux de nature à justifier le licenciement ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors d'autre part que l'entreprise De Pina Z... avait versé aux débats une note de service indiquant que la période de congés payés était fixée du 16 juillet 1982 au mardi 16 août 1982 et une demande de congés de M. X...

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-40.802

Cour de cassation

; Attendu d'autre part, que la cour d'appel a estimé par motifs adoptés des premiers juges, qu'il ne pouvait être reproché au salarié de ne pas avoir repris le travail le 5 décembre, son employeur ne l'ayant pas prévenu de la fin des intempéries ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, en sa troisième branche ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-42.624

Cour de cassation

; qu'en mettant à la charge de l'employeur "la preuve de la réalité de ce manquement", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en qualifiant d'abusif le licenciement, sans avoir constaté l'existence de faits propres à établir que l'employeur aurait autorisé l'absence litigieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en allouant au salarié une indemnité "pour non-respect de la procédure" de licenciement, après lui avoir alloué des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et sans avoir constaté que M. B...

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juillet 1989, 86-41.974

Cour de cassation

X..., il fut décidé que ce dernier prendrait ses congés du 19 juillet 1982 au 2 août de la même année, et qu'à son retour sa situation serait réexaminée ; que le 21 octobre 1982 M. X... reçut la lettre de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié des dommages-intérêts pour méconnaissance de la procédure de licenciement, alors que, selon le pourvoi, si l'article L.

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.331

Cour de cassation

solde de tout compte ne concernant, ni l'indemnité de préavis, ni l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune réserve quant aux demandes faites à ces divers titre et ne s'explique pas à leur égard, est entaché d'un défaut de motifs et viole les articles L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision de réouverture des débats étant une mesure d'administration judiciaire, n'est sujette à aucun recours ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, R. 122-2, L.

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.178

Cour de cassation

réel et sérieux de licenciement ; que, par suite, en retenant que le licenciement de M. Y..., responsable du rayon liquide, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que les faits de négligence et d'insuffisance professionnelle qui lui avaient été reprochés, présentaient un caractère ponctuel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que repose sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un salarié justifié par la perte de confiance de l'employeur ; que, par suite, en se bornant à retenir que les faits de négligence et d'insuffisance professionnelles commises par M. Y...

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.250

Cour de cassation

reposait sur ses absences répétées d'un total de plus de six mois en une année, ayant perturbé la bonne marche du service de comptabilité ; qu'en s'abstenant de rechercher si le caractère fréquent et inopiné des absences de la salariée n'avait pas en effet créé une grave perturbation dans le bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.352

Cour de cassation

pour des raisons médicales impératives était connue d'un autre salarié qui devait rester sur le chantier ; que M. X... n'ayant reçu ni avertissement ni observations pendant plus de dix-neuf ans de vie professionnelle, son licenciement ne reposait sur aucun motif réel et sérieux ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'en toute hypothèse, un manquement aux règles de sécurité ne peut caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle revêt un certain caractère de gravité ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que M. X...

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.562

Cour de cassation

Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que l'absentéisme de Mme X... s'était élevé à un total de 1089 jours de 1980 à 1985 et que ses absences imprévisibles, particulièrement longues et fréquentes, entravaient le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Menigault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.629

Cour de cassation

; qu'en écartant la faute grave et la cause sérieuse du licenciement au seul motif que le salarié n'aurait commis qu'une erreur matérielle dans la rédaction du bon de livraison, sans avoir constaté la livraison effective des 6 000 litres au client et, par suite, sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale et violé les articles L. 122-16 et L. 122-14 et suivants du Code du travail, alors que, deuxièmement, au surplus, la cour d'appel a constaté que 1 000 litres de super avaient effectivement disparu au temps où M. X...

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.075

Cour de cassation

et que la mésintelligence régnant entre elle-même et le président de la société ainsi que les collaboratrices de celui-ci trouvait son unique origine dans l'acharnement de ces dernières allant jusqu'à provoquer l'allergie du président à son égard, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement de Mlle X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse sans violer l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas si le licenciement de Mlle X... était le seul moyen de remédier au climat tendu instauré dans le service de direction de la Sonacotra du fait exclusif et constaté des autres employées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

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