Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 134
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-42.438
Cour de cassationavait violé les stipulations de son contrat de travail, tirant "un avantage indéniable en percevant des commissions ne correspondant pas à une authentique activité de démarchage ; que par suite, son licenciement pour faute grave était justifié ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour déclarer un tel licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et par suite violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-43.267
Cour de cassation'une nécessité de réorganisation du département énergie-management de l'entreprise pour des raisons commerciales non contestables, exclusives de toute intention malicieuse ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée et répondant aux conclusions prétendûment délaissées, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en décidant que le licenciement prononcé en raison du refus du salarié d'accepter la mutation litigieuse procédaitd'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-42.711
Cour de cassationX..., licencié pour faute grave par son employeur, la société Poirier, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande ; alors, selon le pourvoi, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-44.388
Cour de cassationantérieure, et qu'en l'espèce, le fait que M. Ducos X... n'ait fait l'objet d'aucun reproche ou avertissement sur la qualité de son travail pendant environ douze ans était sans incidence sur le caractère réel et sérieux du licenciement dont il a fait l'objet, ce motif n'étant donc pas de nature à justifier légalement l'arrêt attaqué au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résultait des conclusions d'appel de la société Artis (p. 6, 9 et 10), dont le sens et la portée ont été méconnus par la cour d'appel, que la nouvelle grille chiffre d'affaires-salaires avait été proposée à M. Ducos X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 85-45.174
Cour de cassationL'absence dans le contrat de travail d'une aide ménagère d'une clause garantissant à la salariée une durée minimum de travail n'est pas irrégulière, eu égard à la nature particulière de l'emploi d'aide ménagère à domicile, le travail demandé à la salariée étant un travail à temps partiel, conditionné à la fois par la situation évolutive des personnes aidées et par les heures accordées par les diverses commissions d'admission, en fonction de la situation momentanée de chacune d'elle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 87-42.317
Cour de cassation; qu'ainsi en niant, par simple référence à l'effectif global de la société, tout trouble au fonctionnement de l'entreprise sans s'expliquer sur la nécessité dans laquelle s'était trouvé la CGFTE de pourvoir le poste de M. X... absent depuis neuf mois qui était affecté à des lignes de transports déterminées pour des horaires précis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-41.917
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a estimé que l'employeur, qui déclarait avoir modifié les horaires de travail de la salariée à la suite d'un incendie criminel qui s'était déclaré pendant son temps de travail, n'avait aucun motif sérieux d'imputer à l'interessée une eventuelle responsabilité dans cet incident ; qu'en l'état de ces constatation la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Maison de santé protestante, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 87-43.073
Cour de cassation; que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ne pouvait décider que le licenciement prononcé était disproportionné à la faute commise sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait énoncer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-42.794
Cour de cassationles mesures décidées par la direction relevaient d'une telle réorganisation et que les absences cumulées par la salariée avaient mis l'employeur dans l'obligation de remplacer l'intéressée dans certaines de ses attributions, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-4 et suivants, notamment L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-40.717
Cour de cassationles éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a relevé que M. Z... avait accepté d'effectuer les travaux demandés par l'employeur et qu'il y avait eu des contestations des clients quant à leur bonne exécution ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir rejeté la demande de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-42.026
Cour de cassationCaillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-41.903
Cour de cassation; que, relevant que le salarié avait été relaxé de ce chef, la cour d'appel ne pouvait légalement le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans rechercher si, l'employeur n'avait pas agi avec une légèreté blâmable, de nature à porter atteinte à la réputation du salarié ; qu'elle a violé ainsi les dispositions combinées des articles 1147 et 1382 du Code civil et L. 122-14 du Code du travail, -soit, en omettant d'indiquer quels étaient les motifs invoqués par l'employeur au moment où il avait licencié le salarié, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le fondement de sa décision ; qu'elle a violé ainsi les dispositions combinées des articles 1147 et 1382 du Code civil et L.
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