Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.663

Arrêt du 27 avril 1989Pourvoi n° 86-42.663

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été embauché par la société Supra décolletage en décembre 1974; que, le 29 juillet 1983, l'employeur lui a remis, avant son départ en vacances, son bulletin de salaire, ses indemnités de congés payés et un solde de tout compte et lui a fait signer une attestation indiquant que le salarié doit reprendre son travail le mardi 30 août 1983 à 7 heures et que, dans le cas contraire, il sera considéré comme démissionnaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon Sur le moyen unique: Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14 et suivants du Code du travail.
  • Portée: Un salarié ne peut par avance renoncer au bénéficie des dispositions d'ordre public concernant le licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Supra décolletage en décembre 1974 ; que, le 29 juillet 1983, l'employeur lui a remis, avant son départ en vacances, son bulletin de salaire, ses indemnités de congés payés et un solde de tout compte et lui a fait signer une attestation indiquant que le salarié doit reprendre son travail le mardi 30 août 1983 à 7 heures et que, dans le cas contraire, il sera considéré comme démissionnaire ;

Attendu que M. X... s'est présenté à son travail le 6 septembre 1983 ; que l'employeur a refusé de le reprendre à son service ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'ayant exercé aucune pression pour obliger le salarié à signer le document, il y avait lieu de constater que M. X... avait bien donné sa démission ;

Attendu cependant que l'acceptation par le salarié d'être déclaré démissionnaire constituait en réalité l'acceptation anticipée du licenciement qui pourrait être décidé par l'employeur en cas de retour tardif quelle qu'en soit la cause ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié ne pouvait renoncer par avance au bénéfice des dispositions d'ordre public concernant le licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1469ba5988459c517a3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1469ba5988459c517a3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 avril 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.