Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.300

Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 86-40.300

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-10.300 et 86-40.683 ; Sur le pourvoi n° 86-40.300 :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 1er janvier 1979, en qualité de directeur commercial, par la société "Comptoir Electrique", et licencié le 30 septembre 1980, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel n'a pas suffisamment tenu compte des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu, de sa motivation et des résultats de l'expertise judiciaire, et a, ainsi, violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui, sous le couvert de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation d'éléments de preuve et de fait par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Sur le pourvoi n° 86-40.683 :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'était insérée dans le contrat de travail liant M. X... à la société "Comptoir Electrique" une clause de non-concurrence, non assortie d'une contrepartie financière ;

Attendu qu'ayant relevé que la convention collective applicable n'instituait pas une indemnité compensatoire au profit du salarié, la Cour d'appel a énoncé qu'il lui appartenait en conséquence de fixer le montant des dommages-intérêts afférents à la non énonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, et qu'il était équitable d'allouer à M. X..., à titre de réparation, une somme correspondant à six mois de salaire ;

Attendu, cependant, que la validité d'une clause de non-concurrence n'est pas subordonnée à l'octroi au salarié d'une compensation pécuniaire, si celle-ci n'est pas prévue par une convention collective ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel, qui n'était pas fondée à substituer des considérations d'équité à la force obligatoire de la convention des parties, en imputant à faute à la société "Comptoir Electrique" le fait de ne pas avoir renoncé à se prévaloir de la clause, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en celles de ses dispositions allouant des dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt rendu le 28 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720a6cd580146773ecedd

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