Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 147
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-40.461
Cour de cassationSi le défaut de réponse de l'employeur à la lettre du salarié, lui demandant d'énoncer les motifs de son licenciement, s'oppose à l'énoncé ultérieur de nouveaux griefs, il n'en résulte pas pour autant que l'employeur ait renoncé à se prévaloir des motifs de licenciement portés antérieurement à la connaissance du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.621
Cour de cassationL'action en résiliation d'un contrat de travail est recevable dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si celle-ci ne présente pas le caractère d'une faute grave, l'existence d'une telle faute ayant seulement pour effet de faire perdre au salarié privé de son emploi, le droit aux indemnités légales ou conventionnelles dues lors du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.620
Cour de cassationSi la maladie temporaire nécessitant le remplacement du salarié absent peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement qui reste imputable à l'employeur, en revanche l'inaptitude physique prolongée, autorise l'employeur à prendre l'initiative du licenciement sans que celui-ci lui soit alors imputable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 83-45.425
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige.. Dès lors les juges du fond ne peuvent, après avoir écarté les griefs invoqués par l'employeur, décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse au motif qu'une mésentente ne permettait pas le maintien des relations de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1987, 84-41.665
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne une société ayant pris acte de la rupture du contrat de travail de son salarié déclaré partiellement inapte par le médecin du travail, à payer à celui-ci des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'après avoir constaté que dès le lendemain de la visite de reprise, cette société avait écrit à l'inspecteur du travail qu'il n'existait pas dans l'entreprise d'emploi susceptible de correspondre aux conditions de travail préconisées, les juges du fond ont relevé que ladite société n'établissait nullement qu'il lui était impossibile de prendre en considération les propositions du médecin du travail lorsqu'elle a licencié le salarié, ce dont il résulte que la rupture décidée sans égard à ces propositions était…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 85-43.307
Cour de cassationétait due à une maladie de caractère non professionnel, alors, d'une part, que si elle l'avait convoqué à un entretien préalable, elle aurait eu connaissance de la décision de justice qui avait reconnu que l'affection dont il était atteint était imputable à un accident du travail, que, dès lors, la Cour d'appel, en se déterminant ainsi, a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la société de s'entourer de toutes garanties nécessaires en interrogeant tant le salarié que la sécurité sociale et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que l'accident du travail dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.493
Cour de cassationL'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être déduite de l'inobservation de la procédure légale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-40.805
Cour de cassationSur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles 1134 et 1135 du Code civil et L. 122-4, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er septembre 1978 en qualité de chauffeur "poids-lourds", ne s'étant pas présenté à son travail le 3 février 1980, n'a pu le reprendre le 5 février suivant, son employeur s'y étant opposé ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir estimé que la rupture du contrat lui était imputable et de l'avoir condamné à verser à son ancien salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la Cour d'appel ne
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.999
Cour de cassationdans le rapport de l'expert X... commis par les premiers juges et spécialement celle de la lettre du 14 mars 1978 par laquelle M. Y... prenait acte de la rupture de son contrat de travail "à compter de la présente", la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de considérer que Siemens avait pris l'initiative de la rupture au regard des articles L. 122-14, L. 122-14.1, L. 122-14.2 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé que la modification des conditions de sa rémunération, qui faisait subir à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 85-41.285
Cour de cassationSur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-6, alinéas 2 et 3, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que l'employeur n'avait pas convoqué la salariée par lettre recommandée à un entretien préalable au licenciement, conformément à l'article L. 122-14-6 du Code du travail et que les motifs invoqués par l'employeur ne constituaient pas des causes réelles et sérieuses de licenciement ; Qu'en statuant ainsi,
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-40.236
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail : Attendu que M. De X..., engagé le 22 octobre 1962 par la société Laminoirs et Aciéries du Vieux Marais, a été licencié le 14 octobre 1980 pour "une absence de quatre jours sans motifs" ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juillet 1982) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la Cour d'appel, qui a jugé que le fait pour un salarié ayant 18 ans d'ancienneté de s'absenter sans autorisation pendant 4 jours par suite d'une erreur dans le décompte de ses congés constitue une
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-41.935
Cour de cassationle contrat expressément limité à cette durée ; que la Cour d'appel, qui a dit le contrat limité à la durée du chantier au seul motif qu'il ne saurait être contesté que le contrat avait été conclu pour cette durée, sans relever aucun élément de fait de nature à l'établir, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14 et suivants du Code du travail, alors, d'autre part, et subsidiairement, que la Cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise avait conservé à son service un salarié de même qualification, travaillant sur le même chantier et embauché postérieurement, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de cette constatation au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, dire que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.