Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 148
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1987, 84-41.146
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi principal, pris de la violation de l'article L. 122-14 du Code du travail : Attendu que M. X..., salarié de la Société Anonyme Informatique et Calculs (S.A.I.C.) a rédigé, signé et affiché le 9 août 1982, sur le panneau réservé aux délégués du personnel, une note intitulée "point de vue", critiquant les conditions de travail existant dans l'entreprise ; que, le même jour, il a quitté son poste de travail avant l'heure ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 août 1982 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 janvier 1984) d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, notamment en raison
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 84-43.846
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'entreprise Giraud à payer à M. X..., maçon à son service du 23 août 1982 au 28 mars 1983, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le Conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur n'avait ni convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement ni organisé cet entretien ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le salarié avait moins d'un an d'ancienneté, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail n'étaient pas applicables, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1987, 84-42.543
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., ouvrier maçon au service, depuis le 13 février 1974, de l'entreprise de bâtiments et travaux publics exploitée par M. Y..., et dont la période de congé payé expirait le 28 août 1981, ne s'est pas représenté le 21 septembre suivant, date à laquelle l'employeur avait fixé la reprise, ayant été avisé d'un arrêt de travail pour cause de maladie accordé au salarié en Tunisie le 18 août précédent pour une durée de 20 jours ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 85-45.301
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-6, L. 122-14.3, L. 122-14.4 du Code du travail : Attendu que M. Lekmissi X..., engagé le 15 juillet 1970 par la société Girardet, et qui occupait le poste de chef d'équipe Vitrier au moment de son licenciement intervenu le 7 mars 1983, fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Chambéry, 11 juillet 1985) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour écarter l'argument du salarié selon lequel l'employeur avait arrêté unilatéralement une modification substantielle de son contrat de
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-41.232
Cour de cassationNe constitue pas un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié, la suppression par l'autorité compétente d'une autorisation d'exploiter une sablière, cette autorisation n'ayant été donnée qu'à titre précaire et révocable et sa suppression n'étant pour l'employeur ni imprévisible ni insurmontable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-41.160
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé depuis le 26 avril 1982 en qualité de manoeuvre-maçon par la société Guillemot et Cie, a été, à la suite d'un accident de trajet, déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail le 13 octobre 1982 ; que la société a pris acte de la rupture du contrat de travail le 3 novembre 1982 ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement attaqué énonce que l'employeur était tenu de convoquer M. X... à un entretien préalable, que celui-ci ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 83-42.250
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.122-14.3 du Code du travail : Attendu que M. Y..., ouvrier-maçon au service de M. X..., entrepreneneur en bâtiments à Sens où le salarié était venu s'installer, a été licencié, aux motifs qu'il n'y avait plus de chantiers à Sens et que, n'étant pas titulaire du permis de conduire, l'employeur ne pouvait lui proposer de travailler sur des chantiers extérieurs ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que les motifs invoqués étaient en apparence réels et sérieux et que la Cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de l'employeur la preuve de leur réalité ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-43.771
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail : Attendu que Mme X..., entrée le 2 juin 1958 au service de la société Frolacnor, et y occupant en dernier lieu le poste d'attachée de direction commerciale, a été licenciée le 29 mars 1981 pour faute grave, l'employeur lui reprochant de ne pas avoir exécuté un ordre de préfixation du taux de restitution monétaire sur un marché consenti à l'étranger, et faisant état de deux avertissements antérieurs ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, qui lui a reconnu le bénéfice des indemnités de rupture, d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-42.751
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, Attendu que M. X..., au service de la société Rank-Xerox depuis le 23 mai 1972, rattaché à la succursale Rhône en sa qualité d'ingénieur technico-commercial à compter du 1er août 1978, et affecté à un poste de Grenoble où, à la suite d'une absence pour raison de santé, il fut remplacé le 1er mars 1979 ; que maintenu à son retour en surnombre, il a cessé son travail le 9 août 1979, refusant son affectation à un poste de Lyon ; Que le salarié reproche à l'arrêt attaqué, le déboutant de sa demande en paiement de l'indemnité de
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-43.021
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que le Conseil de prud'hommes a condamné la société Satelec à payer à M. X..., à son service du 6 décembre 1982 au 16 mai 1983, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ne sont pas applicables au salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, le Conseil de prud'hommes a violé le second des textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions relative à l'indemnité
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 84-41.791
Cour de cassationA violé les articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail la cour d'appel qui a énoncé qu'un employeur devait respecter la procédure légale de licenciement vis-à-vis d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail et dont il n'exigeait aucune prestation alors que ce salarié, mis à la retraite à l'issue de la période de protection envisagée par la convention collective, avait touché l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et ne démontrait pas avoir subi du fait de l'absence de licenciement un préjudice patrimonial ou moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 83-41.895
Cour de cassationUn salarié n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique sans autorisation administrative.
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